CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 18/05/2015, 13MA00860, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. GUERRIVE
Date18 mai 2015
Record NumberCETATEXT000030749492
Judgement Number13MA00860
CounselSELARL SYMCHOWICZ-WEISSBERG & ASSOCIÉS
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 11 février 2013, sous le n° 13MA00860, présentée pour la société Alta Faubourg, représentée par son président, domicilié ... et la société Fayat Bâtiment, dont le siège est situé ZI 1ère avenue 17ème rue à Carros (06150), représenté par son président, par Me E... ;

Les sociétés Alta Faubourg et Fayat Bâtiment demandent à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 1003208 du 7 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande indemnitaire,

- de condamner la commune de La Seyne-sur-Mer à leur verser une somme de 3 208 547,21 euros HT, assortie des intérêts de droit capitalisés à compter du 31 mars 2010 ;

- de condamner la commune de La Seyne-sur-Mer à leur verser une somme de 5000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elles soutiennent que :

- la demande est recevable dès lors que le contrat n'est jamais entré en vigueur et que les sociétés ont accompli la formalité de réclamation préalable ;

- le contrat de délégation de service public n'est pas entré en vigueur, les conditions suspensives n'ont pas été levées ;

- les membres du groupement disposent d'un droit à indemnisation en vertu de l'article 4.4 du contrat ;


Vu le mémoire enregistré au greffe de la cour le 7 mars 2014, présenté pour la commune de La Seyne-sur-Mer, par Me B...D... ; la commune de La Seyne-sur-Mer conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à la nomination d'un expert, et à la condamnation du groupement à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la demande de première instance est irrecevable ;

- la convention est bien entrée en vigueur, et cela a déjà été jugé par le tribunal dans une autre affaire ;

- les conditions suspensives ont été levées ;

- les préjudices ne sont pas justifiés ;

- le contrat a été résilié pour faute à bon droit, ce qui prive le groupement de tout droit à indemnisation, le groupement s'est comporté de manière déloyale ;


Vu le mémoire enregistré au greffe de la cour le 2 septembre 2014, présenté pour le groupement composé de la société Alta Faubourg et la société Fayat Bâtiment, qui conclut aux mêmes fins que la requête et également à la suppression de certains passages du mémoire en défense ;

Il soutient que le jugement du tribunal ne dispose pas de l'autorité de la chose jugée, et que les passages en cause sont diffamatoires ;


Vu le mémoire enregistré au greffe de la cour le 17 avril 2015, présenté pour le groupement composé de la société Alta Faubourg et la société Fayat Bâtiment, qui conclut aux mêmes fins que la requête ;

Il soutient qu'il appartient le cas échéant à la cour de rouvrir l'instruction, que les critiques de la commune sur les chiffrages ne sont pas fondées, que le cas échéant la cour ordonnera une expertise ;


Vu le jugement attaqué

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 2015 :

- le rapport de M. Marcovici, rapporteur,

- les conclusions de Mme Felmy, rapporteur public

- et les observations de Me A...représentant la société Alta Faubourg et la société Fayat Bâtiment et de Me C...représentant la commune de La Seyne-sur-Mer ;

Et après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 29 avril...

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