CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 26/06/2017, 15MA02661, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. MOUSSARON
Judgement Number15MA02661
Record NumberCETATEXT000035066147
Date26 juin 2017
CounselEGLIE-RICHTERS AVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure :


La société Alexandre Barbosa Borges (ABB) a demandé au tribunal administratif de Nice, sur le fondement des sujétions imprévues rencontrées dans l'exécution d'un contrat de concession, de condamner la commune de Cannes à lui verser la somme de 3 080 000 euros hors taxes, et d'annuler le titre exécutoire du 28 décembre 2011 émis par la commune de Cannes.

Par un jugement n° 1201643, 1200888 du 30 janvier 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté les demandes de la société ABB.


Procédure devant la Cour :


Par une requête et des mémoires enregistrés les 18 juin 2015 et 15 juin 2016, la société ABB, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice ;

2°) de condamner la commune de Cannes à lui verser la somme de 3 080 000 euros en raison des préjudices subis ;

3°) d'annuler le titre exécutoire n° 8167 d'un montant de 1 062 720 euros émis par la ville de Cannes le 28 décembre 2011 ;

4°) d'ordonner la compensation de la créance de la commune de Cannes au titre des pénalités de retard avec celle du préjudice financier de la société ;

5°) de réduire le montant des pénalités de retard à 10 % du montant total des travaux ;

6°) de mettre une somme de 10 000 euros à charge de la commune de Cannes au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Elle soutient que :
Sur l'action indemnitaire :
- la livraison de l'ouvrage a été retardée par un changement de technique pour la mise en place de parois étanches, des retards de chantier imputables à la nature du terrain et aux intempéries, et par d'autres causes extérieures ;
- la date contractuelle à prendre en compte pour la mise en service de l'ouvrage est celle du 30 juillet 2010 ;
- un retard de 16 mois, imputable à la commune, a entraîné une perte de recettes ;
- le préjudice subi correspond au manque à gagner et au surcoût ;
Sur le titre exécutoire :
- il méconnaît l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;
- il n'est pas fondé dès lors que la société n'est pas responsable des retards qui lui sont imputés ;
- le montant des pénalités de retard doit être modéré ;
- le cautionnement donné au titre de la garantie de parfait achèvement n'a pas été restitué.


Par des mémoires enregistrés les 30 mars et 15 juillet 2016, la commune de Cannes, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société ABB au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Elle soutient que :
- le cautionnement bancaire a été libéré ;
- l'opposition comptable au prix de vente est régulière ;
Sur l'action indemnitaire :
- les sujétions techniques imprévues invoquées ne sont pas fondées ;
- le dossier de consultation comportait une étude géotechnique préliminaire et invitait à des investigations complémentaires ;
- le retard lié à la mise en service d'une grue sur le chantier, à supposer qu'il lui soit imputable, n'a pas...

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