CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 29/01/2018, 16MA03432, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme Steinmetz-Schies
Date29 janvier 2018
Judgement Number16MA03432
Record NumberCETATEXT000036557634
CounselGENTILIN
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... A...a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'Etat à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice résultant d'un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 31 juillet 2008 lui interdisant à titre conservatoire l'exercice de toute fonction auprès de mineurs.

Par un jugement n° 1403283 du 22 juin 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 août 2016 et le 23 octobre 2017, M. A..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice résultant de l'atteinte à sa réputation et du maintien de l'interdiction d'exercice au-delà du 24 janvier 2009.




Il soutient que :
- faute de poursuites pénales ou de condamnation, il ne pouvait faire l'objet d'une interdiction d'exercer ;
- l'administration a méconnu la présomption d'innocence et le secret de l'instruction ;
- l'administration a commis une faute en maintenant cette suspension jusqu'au 3 novembre 2009 malgré l'intervention d'une décision de classement sans suite ;
- la direction départementale de la jeunesse et des sports des Bouches-du-Rhône a porté atteinte à sa réputation en faisant état de l'interdiction d'exercer dans le cadre de l'instruction d'une demande de subvention ;
- l'administration n'a pas mené de procédure contradictoire avant de faire état de cette mesure lors de l'examen de cette demande de subvention.

Par des mémoires enregistrés le 26 décembre 2016 et le 12 octobre 2017, le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :
- la référence à la mesure adoptée à l'égard de M. A... dans un avis rendu sur une demande de subvention n'a porté aucune atteinte à la présomption d'innocence car M. A... n'était pas identifié ;
- la mesure de police administrative prise à l'encontre de M. A... pouvait être adoptée en l'absence de sanction pénale ;
- la mesure de suspension a été prise pour une durée de six mois et n'a pas été prolongée ;
- en tout état de cause, l'intéressé a été l'objet de poursuites pénales et la mesure pouvait donc être maintenue ;
- l'Etat n'a commis aucune faute ;
- la réalité du préjudice invoqué n'est pas établie.

Par ordonnance du 11 octobre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 27 octobre 2017.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier 2018.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public...

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