CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 01/02/2016, 15MA02208, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. MOUSSARON
Record NumberCETATEXT000031978154
Date01 février 2016
Judgement Number15MA02208
CounselSCHOPPHOFF
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Id Engineering a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner le département de l'Hérault à lui payer la somme de 13 993,20 euros au titre du paiement direct de sa mission de sous-traitant relative au bureau d'étude gros-oeuvre dans le cadre du marché public de construction du centre de secours de Lunel ou, à titre subsidiaire, de condamner cette collectivité à lui verser la même somme sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle.

Par un jugement n° 1303792 du 13 février 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er juin 2015 et le 5 novembre 2015, la société Id Engineering, représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 13 février 2015 ;

2°) de condamner le département de l'Hérault à lui payer la somme de 13 993,20 euros en réparation de son préjudice lié à sa perte de chance de percevoir le solde du prix des travaux qu'elle a réalisés ;

3°) de mettre à la charge du département de l'Hérault une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- sa requête n'est pas tardive et elle a produit le jugement contesté à l'appui de cette requête d'appel ;
- le tribunal a commis une erreur d'appréciation en considérant que le département n'avait pas connaissance de sa présence sur le chantier en qualité de sous-traitant ;
- le département a commis une faute en ne mettant pas en demeure le titulaire du contrat de solliciter son agrément en qualité de sous-traitant ;
- son préjudice est lié à la privation de recouvrer le prix de ses prestations dans le cadre de l'action directe et de bénéficier de la garantie prévue à l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2015, la société Territoire 34 et le département de l'Hérault, représentés par Me B..., concluent au rejet de la requête, à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Id Engineering en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à ce que cette société soit condamnée aux dépens.

Ils soutiennent que :
- la requête est tardive ;
- la requête est irrecevable à défaut de production du jugement attaqué ;
- les autres moyens soulevés par la société Id...

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