CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 18/11/2019, 18MA00961, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. ZUPAN
Judgement Number18MA00961
Record NumberCETATEXT000039400621
Date18 novembre 2019
CounselSCP CASCIO-ORTAL-DOMMEE-MARC
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Cazilhac a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la SARL Alarme Sécurité Occitanie (ASO), la SA Trinquier, la société Façade Audoise, M. H... B..., le bureau d'études techniques (BET) Schenaerts, la SA Socotec France, la société CR Montage et la société Rosala et Fils à réparer les conséquences dommageables des malfaçons affectant sa nouvelle mairie. Elle a, en outre, demandé au tribunal de condamner solidairement ces mêmes constructeurs à lui verser une indemnité minimale de 90 000 euros au titre des désordres esthétiques et du préjudice moral, et de mettre à leur charge solidaire les dépens, comprenant les frais d'expertise.

Par un jugement n° 1600116 du 29 décembre 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande et a laissé à sa charge les frais d'expertise.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 27 février 2018, 30 juillet 2018, 31 janvier 2019, la commune de Cazilhac, représentée par le cabinet d'avocats Feres et associés, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 décembre 2017 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté sa demande indemnitaire ;

2°) de condamner, sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil :

- au titre des traces d'infiltration au niveau des systèmes de climatisation, la société ASO à lui verser la somme de 4 090 euros ;
- au titre des traces d'infiltration au droit des solins, la SA Trinquier à lui verser la somme de 2 723,40 euros ;
- au titre des fissures horizontales au niveau de la jonction des différents matériaux, la société Façade Audoise à lui verser la somme de 1 374 euros ;
- au titre des taches sur les dalles en plafond, d'une part, M. B... et le BET Schenaerts, pris solidairement, à lui verser la somme de 3 890,23 euros, d'autre part, la société Socotec France à lui verser la somme de 1 060,97 euros et, enfin, l'entreprise Trinquier, solidairement avec ses sous-traitants, les sociétés CR Montage et Rosala et Fils, à lui verser la somme de 2 121,95 euros ;
- au titre des fissurations des panneaux de façade, d'une part, M. B... et le BET Schenaerts à lui verser la somme de 6 578,39 euros, d'autre part, la société Socotec France à lui verser la somme de 939,77 euros et, enfin, l'entreprise Rosala et Fils à lui verser la somme de 1 879,54 euros ;
- au titre des fissurations du panneau de façade de l'accueil, la société Rosala et Fils à lui verser la somme de 865 euros ;
- au titre du désordre d'écartement du crépi au droit du joint de dilatation, d'une part, la société Façade Audoise à lui verser la somme de 2 763,72 euros et, d'autre part, M. B... et le BET Schenaerts, pris solidairement, à lui verser la somme de 307,08 euros ;
- au titre des désordres esthétiques, l'ensemble des intervenants nommés ci-dessus, in solidum, à lui verser une indemnité d'un montant minimal de 90 000 euros ;

3°) de mettre à la charge de ces personnes les dépens, y compris les frais d'expertise, ainsi qu'une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal administratif de Montpellier était compétent, notamment quant à l'appel en cause de la compagnie MAAF assurances, assureur de l'entreprise Façade Audoise et de la compagnie SMABTP, assureur de la société Rosala et Fils ;
- la responsabilité contractuelle des entreprises intervenues sur le chantier est engagée sur le fondement de la théorie des dommages intermédiaires ;
- les traces d'infiltration au niveau des systèmes de climatisation sont liées à la condensation affectant les extrémités des canalisations de distribution des fluides, elle-même provoquée par un défaut de la gaine d'isolation, qui incombait à la société ASO ;
- les traces d'infiltrations au niveau des solins résultent d'une mauvaise tenue dans le temps des solins en zinc qui, percés, n'assurent plus l'étanchéité du fait d'un mauvais choix de matériau ;
- les fissures horizontales au niveau de la jonction des matériaux sont dues à l'absence de renfort de l'enduit et relèvent ainsi d'un défaut d'exécution ;
- les taches sur les dalles des plafonds sont liées à une condensation provoquée par la non-ventilation en sous-face de la toiture en raison d'une...

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