CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 15/06/2020, 18MA02292, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. ZUPAN
Judgement Number18MA02292
Record NumberCETATEXT000042040281
Date15 juin 2020
CounselBIGAS
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'EURL Fgeco et la société Essentiel ont demandé au tribunal administratif de Nice de condamner la commune de Cannes à verser à l'EURL Fgeco, à raison de son intervention comme sous-traitante dans la maîtrise d'oeuvre de l'opération de construction d'un centre aquatique, la somme de 30 556,80 euros au titre du solde de la mission de direction de l'exécution des travaux (DET), la somme de 17 433,60 euros au titre de la mission d'assistance lors des opérations de réception (AOR), la somme de 19 976 euros au titre de la mission complémentaire réalisée durant la période courant du 13 avril 2013 au 30 juin 2013 et la somme de 30 865,80 euros au titre de la révision des prix.

Par un jugement n° 1603150 du 14 mars 2018, le tribunal administratif de Nice a condamné la communauté d'agglomération Cannes Pays de Lérins, venant aux droits de la commune de Cannes, à payer à l'EURL Fgeco une somme de 53 459,69 euros et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés le 18 mai 2018, le 22 mai 2019 et le 27 juin 2019, l'EURL Fgeco et la société Essentiel, représentées par Me B..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice en ce qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de leurs conclusions ;

2°) à titre principal, de condamner la commune de Cannes à verser à l'EURL Fgeco la somme de 30 556,80 euros au titre du solde de la mission DET, la somme de 17 433,60 euros au titre de la mission AOR, la somme de 19 976 euros au titre de la mission complémentaire réalisée durant la période allant du 13 avril 2013 au 30 juin 2013 et la somme de 30 865,80 euros au titre de la révision des prix, majorée des intérêts moratoires à compter du 11 juin 2015 ;

3°) à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour considèrerait que le décompte général du marché de maîtrise d'oeuvre est devenu définitif, de condamner la communauté d'agglomération Cannes Pays de Lérins à verser à la société Fgeco les intérêts moratoires dus sur la somme de 53 459,69 euros à compter du 11 juin 2015 ;

4°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Cannes Pays de Lérins la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- sa demande de première instance comme sa requête d'appel sont recevables ;
- elle a accompli correctement les missions DET et AOR et est en droit de prétendre à leur paiement intégral, de telle sorte que les réfactions imposées par le maître de l'ouvrage sont infondées ;
- la prolongation de la mission DET implique une rémunération complémentaire ;
- le calcul du montant de la révision de prix est inexact.

Par des mémoires en défense enregistrés les 24 avril 2019, 14 juin 2019, 15 juillet 2019 et 19 novembre 2019, la communauté d'agglomération Cannes Pays de Lérins, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête de la société Essentiel ;

2°) à titre principal et par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice et de rejeter la demande présentée devant lui par l'EURL Fgeco et la société Essentiel comme irrecevable ;

3°) à titre subsidiaire, de confirmer le jugement du tribunal administratif de Nice ;

4°) de mettre à la charge de la société Essentiel et de l'EURL Fgeco, la somme
de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé car il n'a pas répondu à sa fin de non-recevoir tirée de ce que la demande de première instance n'avait pas été introduite par le mandataire du groupement de maîtrise d'oeuvre ;
- alors que le différend est né en juin 2013, les requérantes n'ont adressé un mémoire en réclamation sur le fondement de l'article 40 du cahier des clauses administratives générales applicable qu'en 2015, donc tardivement ;
- la demande de première instance a été enregistrée au-delà du délai raisonnable retenu par la jurisprudence et était dès lors irrecevable ;
- la demande, présentée conjointement par deux sociétés ne précisant pas leur titre à réclamer la condamnation, était irrecevable ;
- la société Essentiel aurait dû se voir opposer le défaut d'intérêt donnant qualité pour agir, la demande ne tendant qu'à l'indemnisation du préjudice de sa sous-traitante ;
- la demande est mal dirigée dès lors que, les sommes demandées excédant le montant de l'acte d'acceptation du sous-traitant, il appartenait à ce dernier de solliciter la condamnation du groupement de maîtrise d'oeuvre ;
- cette demande est infondée, les requérantes n'établissant pas la réalisation des prestations dont elles demandaient le paiement ;
- cette demande est infondée encore en ce qu'il n'est pas établi que la société Essentiel ait donné son accord au règlement des sommes réclamées en vertu de l'article 3.2 du cahier des clauses administratives générales ;
- elle a notifié le 12 juin 2018 le décompte général du marché qui, n'ayant pas été contesté, est devenu définitif, de telle sorte que la requête d'appel est irrecevable ;
- les moyens soulevés par les sociétés Essentiel et Fgeco ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 29 novembre 2019, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 20 décembre 2019.

Un mémoire présenté pour l'EURL Fgeco et la société Essentiel et enregistré le 16 décembre 2019 n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code des marchés publics ;
- la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ;
- le décret n° 78-1306 du 26 décembre 1978 ;
- le décret n° 2002-232 du 21 février 2002 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de...

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