CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 29/06/2020, 17MA03522, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. ZUPAN
Judgement Number17MA03522
Record NumberCETATEXT000042074421
Date29 juin 2020
CounselSELARL RINGLE - ROY & AVOCATS ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Gagneraud Construction a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler le marché à bons de commande portant sur la réalisation de travaux de voirie et réseaux divers conclu le 27 mai 2014 entre l'office public de l'habitat Treize habitat et la société Gregori Provence, d'autre part, de condamner l'office à lui verser la somme de 755 090 euros hors taxes, augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée et des intérêts moratoires capitalisés, en réparation du préjudice consécutif à son éviction de cette procédure de marché. Par un jugement n° 1404927 du 6 juin 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 août 2017 et 26 février 2018 la société Gagneraud Construction, représentée par Me E..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler le marché conclu entre l'office public de l'habitat Treize habitat et la société Gregori Provence ; 3°) de condamner l'office public de l'habitat Treize habitat à lui verser une indemnité de 755 090 euros hors taxes, augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée et des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir et du produit de leur capitalisation ; 4°) de mettre à la charge de l'office public de l'habitat Treize habitat, une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le marché en litige a été conclu en méconnaissance de l'autorité de chose jugée attachée aux ordonnances des 18 mars et 29 avril 2014 par lesquelles le juge des référés précontractuels a annulé par deux fois la procédure de passation de ce marché à compter de l'examen des offres ; - les candidats n'ont pas été suffisamment informés des conditions de mises en oeuvre des critères de notation, notamment celui de la valeur technique, en méconnaissance des principes de transparence et d'égalité de traitement ; - l'appréciation portée sur la valeur des offres par le pouvoir adjudicateur est entachée d'erreurs manifestes ; - elle avait des chances sérieuses de se voir attribuer le marché en litige ; - elle justifie de son manque à gagner. Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2017, l'office public de l'habitat Treize habitat, représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Gagneraud Construction sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le moyen tiré de la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée est inopérant ; - les autres moyens soulevés par la société Gagneraud Construction sont infondés. Par un mémoire en défense enregistré le 1er mars 2018, la société par actions simplifiée unipersonnelle Gregori Provence, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Gagneraud Construction sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le moyen tiré de la méconnaissance des principes de transparence et d'égalité entre les candidats est inopérant ; - le moyen tiré d'erreurs manifestes entachant l'appréciation portée sur les offres est infondé. Par ordonnance du 1er mars 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 mars 2018. Un mémoire, présenté pour l'office public de l'habitat Treize habitat, a été enregistré le 20 mars 2018 et n'a pas été communiqué aux autres parties. Vu les autres pièces du...

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