CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 17/05/2021, 20MA02359, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme MASSE-DEGOIS
Record NumberCETATEXT000043511657
Judgement Number20MA02359
Date17 mai 2021
CounselSCP BERENGER - BLANC - BURTEZ - DOUCEDE & ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une demande enregistrée sous le n° 1803482, la société Novacoiff a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler les accords-cadres conclus le 26 octobre 2017 entre la chambre des métiers et de l'artisanat de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et la société Hair Agency, relatifs respectivement à la fourniture de mallettes de fournitures destinées aux apprentis en certificat d'aptitude professionnelle (CAP) " coiffure " et d'une méthode pédagogique accompagnée de têtes à coiffer.

Par une demande enregistrée sous le n° 1806948, la société Novacoiff a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la chambre des métiers et de l'artisanat de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur à lui verser la somme de 150 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de son éviction irrégulière de la procédure de passation de ces accords-cadres.

Par un jugement n° 1803482, 1806948 du 26 mai 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ces deux demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 22 juillet 2020 et 13 novembre 2020, la société Novacoiff, représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille ;


2°) d'annuler les accords-cadres conclus le 26 octobre 2017 ;

3°) de condamner la chambre des métiers et de l'artisanat de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur à lui verser la somme de 78 737,48 euros en réparation du préjudice résultant de son éviction irrégulière de la procédure de passation de l'accord-cadre relatif à la fourniture de mallettes pédagogiques et la somme de 71 262,52 euros en réparation du préjudice résultant de son éviction irrégulière de la procédure relative à la méthode pédagogique et aux têtes à coiffer ;

4°) de mettre la somme de 4 000 euros à la charge de la chambre des métiers et de l'artisanat de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elle soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- l'attribution des marchés est entachée de défaut d'impartialité car la commission d'attribution s'est bornée à reprendre l'analyse des offres établie par un agent de l'établissement placé sous l'autorité du président, lequel dispose de la capacité d'influencer l'attribution du marché et entretient de longue date de liens avec le gérant de la société attributaire ;
- la référence à la méthode Perrier dans les documents de consultation ne constituait pas une simple erreur matérielle car l'appréciation des offres a été faite par référence à cette méthode, qui a été retenue ;
- la mention, dans les documents de consultation, de la méthode Perrier n'était pas justifiée par la nature des prestations ou par l'impossibilité de les décrire autrement que par le recours à cette marque, de telle sorte que l'article 8 du décret du 25 mars 2016 a été méconnu, la circonstance que cette mention n'ait pas conduit à l'exclusion de certains candidats étant sans incidence sur cette irrégularité, qui a favorisé certains candidats ;
- le recours à des sous-critères qui n'avaient pas été explicités en ce qui concerne le lot n° 37 l'a directement défavorisée en ce qui concerne la notation du critère " valeur technique " ;
- en ce qui concerne le lot n° 6, le sous-critère " qualité technique des équipements contenus dans les mallettes et qualité des tenues " était imprécis et se confondait avec celui relatif à l'" adaptation des contenus des mallettes à l'usage pédagogique des apprentis (robustesse, fiabilité, sécurité) " ;
- ce sous-critère a été noté de manière irrégulière puisque ce n'est pas la qualité technique des fournitures mais la qualité des marques qui a été appréciée ;
- en ce qui concerne le lot n° 37, le besoin était insuffisamment défini par les mentions portées sur le bordereau de prix unitaire ;
- en ce qui concerne le lot n° 6, l'appréciation des offres est entachée d'erreur manifeste car elle a été réalisée sur la base des marques des produits ;
- en ce qui concerne le lot n° 37, aucun élément ne permettait de savoir que les offres seraient analysées en fonction de la densité de cheveux et cette analyse est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- en ce qui concerne le lot n° 37, son offre a été dénaturée puisque la chambre des métiers et de l'artisanat l'a examinée sur le fondement d'autres produits que ceux qu'elle proposait ;
- le pouvoir adjudicateur a manqué au principe d'impartialité.


Par des mémoires en défense enregistrés les 25 septembre 2020, 13 novembre 2020 et 3 décembre 2020, la chambre des métiers et de l'artisanat de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, représentée par la SCP Bérenger-Blanc-Burtez-Doucède et associés, demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête de la société Novacoiff ;

2°) de supprimer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative, les mentions portées en page 4 de la requête d'appel entre les mots " Ainsi outre qu'il a en charge seul le pouvoir d'attribuer " et " ne permet pas raisonnablement de qualifier comme telles leurs relations " ainsi qu'en page 23 de cette requête entre les mots " il ne saurait être contesté qu'en sa qualité de Président de la CMA Provence-Alpes-Côte d'Azur " et les mots " des offres " ;

3°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de la société Novacoiff au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elle soutient que :
- la requête est irrecevable car elle ne contient aucune contestation du jugement attaqué ;
- les moyens soulevés par la société Novacoiff sont infondés.


Par ordonnance du 7 décembre 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 22 décembre 2020.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de l'artisanat ;
- la loi du 29 juillet 1881 ;
- l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ;
- le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ;
- le code de justice administrative.


La présidente de la Cour a désigné Mme Christine Massé-Degois, présidente assesseure, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de
M. Guy Fédou, président de...

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