CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 27/04/2018, 16MA02158, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. POCHERON |
Judgement Number | 16MA02158 |
Date | 27 avril 2018 |
Record Number | CETATEXT000036897983 |
Counsel | SCP D'AVOCATS CGCB & ASSOCIES MONTPELLIER |
Court | Cour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme E... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la délibération du 20 juin 2014 par laquelle le conseil municipal de Gabian a décidé d'aliéner un chemin au droit des parcelles cadastrées AD 44 et 45 au profit de M. et Mme A... pour 2 000 euros, et de mettre à la charge de la commune de Gabian une somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1403775 du 1er avril 2016, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cette délibération du 20 juin 2014.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 1er juin 2016 et un mémoire enregistré le 24 février 2017, la commune de Gabian, représentée par la SCP d'avocats CGCB et associés, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1403775 du tribunal administratif de Montpellier du 1er avril 2016 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme E... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
3°) de mettre à la charge de M. et Mme E... la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le bien aliéné est une parcelle de terre faisant partie du domaine privé de la commune qui n'est pas un chemin rural ;
- il n'existe pas de présomption d'appartenance au domaine public ;
- le terrain cédé n'étant pas un chemin rural, son aliénation n'a pas à être précédée d'une enquête publique et d'une mise en demeure en application de l'article L. 161-10 du code rural ;
- la circonstance que le terrain en cause constitue le seul accès au lot n° 2 de la parcelle AD n° 7 n'est pas suffisant pour caractériser la présomption d'affectation à usage du public ;
- il n'y a pas eu de détournement de pouvoir, l'acte a été pris dans un but d'intérêt général.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2016, M. et Mme E..., représentés Me D..., concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Gabian la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé et que si le chemin n'est pas rural, il appartient à la voirie communale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de la voirie routière ;
- la loi du 20 août 1881 relative au code rural ;
- l'ordonnance n° 59-115 du 7...
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme E... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la délibération du 20 juin 2014 par laquelle le conseil municipal de Gabian a décidé d'aliéner un chemin au droit des parcelles cadastrées AD 44 et 45 au profit de M. et Mme A... pour 2 000 euros, et de mettre à la charge de la commune de Gabian une somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1403775 du 1er avril 2016, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cette délibération du 20 juin 2014.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 1er juin 2016 et un mémoire enregistré le 24 février 2017, la commune de Gabian, représentée par la SCP d'avocats CGCB et associés, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1403775 du tribunal administratif de Montpellier du 1er avril 2016 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme E... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
3°) de mettre à la charge de M. et Mme E... la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le bien aliéné est une parcelle de terre faisant partie du domaine privé de la commune qui n'est pas un chemin rural ;
- il n'existe pas de présomption d'appartenance au domaine public ;
- le terrain cédé n'étant pas un chemin rural, son aliénation n'a pas à être précédée d'une enquête publique et d'une mise en demeure en application de l'article L. 161-10 du code rural ;
- la circonstance que le terrain en cause constitue le seul accès au lot n° 2 de la parcelle AD n° 7 n'est pas suffisant pour caractériser la présomption d'affectation à usage du public ;
- il n'y a pas eu de détournement de pouvoir, l'acte a été pris dans un but d'intérêt général.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2016, M. et Mme E..., représentés Me D..., concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Gabian la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé et que si le chemin n'est pas rural, il appartient à la voirie communale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de la voirie routière ;
- la loi du 20 août 1881 relative au code rural ;
- l'ordonnance n° 59-115 du 7...
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