CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 27/10/2015, 15MA01557, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LASCAR
Judgement Number15MA01557
Date27 octobre 2015
Record NumberCETATEXT000031446811
CounselCABINET DARRIBERE
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure :


L'association Avenir d'Alet a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler le récépissé de déclaration du 22 janvier 2007 délivré par le préfet de l'Aude à la commune d'Alet-les-Bains pour la réalisation d'une installation permettant un prélèvement à l'émergence forée de la source des " Eaux chaudes ".


Par un jugement n° 0701474 du 12 mars 2010, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.


Par un arrêt n° 10MA01907 du 10 avril 2012, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par l'association Avenir d'Alet contre ce jugement.


Par un arrêt n° 360174 du 30 mars 2015, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt du 10 avril 2012 et a renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Marseille.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 mai 2010, le 30 décembre 2011, le 19 janvier 2012, le 24 janvier 2012, le 12 mars 2012, le 27 mars 2012 et par deux mémoires enregistrés après cassation, le 2 octobre 2015, l'association Avenir d'Alet, représentée par la SCP Cabinet Darribère, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 12 mars 2010 ;

2°) d'annuler le récépissé de déclaration du 22 janvier 2007 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Aude de mettre en demeure la commune d'Allet-les-Bains de présenter un dossier de demande d'autorisation dans un délai de trois mois suivant la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier pour n'avoir pas visé les mémoires des 22 et 25 février 2010 qu'elle a produit entre la clôture d'instruction et l'audience publique ;
- le principe du contradictoire n'a pas été respecté dans la mesure où elle n'a pas eu communication des écritures de la commune ;
- dès lors que les prélèvements résultant de l'ensemble des ouvrages existants excèdent le seuil prévu à la rubrique 1.1.2.0 de l'article R. 214-1 du code de l'environnement, la commune devait déposer une demande d'autorisation en application de l'article L. 214-42 du code de l'environnement ;
- les premiers juges ont estimé à tort que le préfet ne s'était pas fondé sur l'article L. 214-6 du code de l'environnement, inapplicable en l'espèce ;
- la compatibilité du prélèvement avec les orientations fondamentales du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) n'est pas démontrée ; le tribunal a renversé la charge de la preuve sur ce point ;
- le tribunal aurait dû rouvrir l'instruction dès lors que l'entrée en vigueur le 21 décembre 2009 du nouveau SDAGE constituait une circonstance de droit nouvelle ;
- la décision du préfet est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de l'importance des prélèvements et l'atteinte à la ressource en eau subséquente dont fait l'objet la source ;
- la délivrance d'un récépissé de déclaration pour un prélèvement de 199 000 m3 par an constitue un détournement de procédure destiné à éviter une enquête publique ;
- le récépissé en cause méconnaît les dispositions de l'arrêté du 11 septembre 2003 fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à déclaration qui rappellent que les prélèvements ne peuvent être réalisés sans un ouvrage de prélèvement régulier ;
- le maire n'a pas été régulièrement habilité à agir en justice au nom de la commune ;
- la fin de non-recevoir soulevée par la commune devra être écartée ;
- le dossier de déclaration est incomplet puisqu'il ne mentionne pas les volumes prélevés par la Société des Eaux d'Alet, ni les autres prélèvements ;
- le récépissé a été obtenu par fraude ;
- l'eau prélevée n'est pas utilisée mais est rejetée directement dans l'Aude ;
- le conseil municipal n'a pas été appelé à approuver le dossier de déclaration ;
- l'illégalité de la délibération du 20 décembre 2006, par laquelle le maire a été autorisé à déposer le dossier de déclaration, affecte la légalité du récépissé avec lequel elle forme une opération complexe ;
- la déclaration déposée en préfecture est substantiellement différente du projet qui avait été soumis au conseil municipal ;
- le seuil de 199 000 m3/an est désormais dépassé ;
- les prélèvements opérés pour l'alimentation de la piscine municipale n'ont pas été autorisés ;
- le récépissé ne pouvait être délivré dès lors que le prélèvement est réalisé dans un périmètre de protection rapprochée qui n'est assorti d'aucune prescription réglementaire.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 novembre 2010, le 24 août 2011 et le 19 janvier 2012, la commune d'Alet-les-Bains, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'association requérante la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le président de l'association n'a pas été régulièrement habilité à agir en justice ;
- le jugement est régulier ;
- aucun des moyens soulevés n'est fondé ;
- il n'appartient pas au juge administratif d'enjoindre au préfet de mettre en demeure la commune de déposer un dossier d'autorisation ;
- elle est régulièrement représentée dans...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT