CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 13/10/2015, 14MA01130, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BEDIER
Date13 octobre 2015
Judgement Number14MA01130
Record NumberCETATEXT000031315171
CounselSELARL UROZ PRALIAUD & ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :


M. D... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler, d'une part, l'arrêté en date du 29 novembre 2013 du préfet de la Drôme, en tant que celui-ci l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de sa notification, d'autre part, la décision du 28 février 2014 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône l'a placé en rétention administrative pour une durée de cinq jours.

Par un jugement n° 1401606 - 1401634 du 4 mars 2014, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M.C.plusieurs membres de sa famille, et que sa présence sur le territoire français n'est établie avec certitude qu'à compter de 2007

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 mars 2014, M.C..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 4 mars 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2013 du préfet de la Drôme, en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français, ainsi que la décision du 28 février 2014 du préfet des Bouches-du-Rhône ;


3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois sous la même condition d'astreinte, de lui délivrer une autorisation provisoire de jour le temps de cet examen et de lui restituer son passeport ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 513 euros à verser à son conseil, Me A..., en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :

- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est illégale car fondée sur un refus de séjour lui-même illégal, car, d'une part, ce refus de séjour a été pris à la suite d'une procédure irrégulière, d'autre part, est intervenu en méconnaissance des stipulations des articles 3 et 7 de l'accord franco-tunisien, des dispositions des articles L 313-10 et L 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du 7° de l'article L 313-1 du même code, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des énonciations de l'article 2.2.1 de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 et est enfin entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle ne pouvait être prise car il remplissait les conditions pour obtenir un titre de séjour de plein droit ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

S'agissant de la décision le plaçant en rétention administrative :

- elle est intervenue en méconnaissance de son droit d'être entendu ;
- elle est illégale car fondée sur une mesure d'éloignement elle-même illégale ;
- elle est entachée d'une erreur de droit car il présentait des garanties de représentation et qu'une mesure de rétention n'était, dès lors, ni nécessaire ni proportionnée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2015, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant à l'encontre de la décision de placement en rétention administrative ne sont pas fondés.

M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mai 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le traité sur l'Union européenne ;
- l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations, signés à Tunis le 28 avril 2008 ;
- la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne C-166/13 du 5 novembre et C-249/13 du 11 décembre 2014 ;
- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Guidal.




1. Considérant que M.C..., de nationalité tunisienne, est entré en France au mois de mai de l'année 2003 selon ses déclarations ; qu'interpellé à deux reprises sous une fausse identité au cours de l'année 2007, il a fait l'objet de deux arrêtés de reconduite à la frontière qui n'ont pas pu, de ce fait, être exécutés ; que le préfet de la Drôme a rejeté par un arrêté du 29 novembre 2013 la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que M. C...a été condamné par jugement du 7 février 2014 à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis pour mariage contracté en vue de l'obtention d'un titre de séjour et obtention frauduleuse de documents administratifs ; qu'ayant été de nouveau interpellé le 28 février 2014, l'intéressé a été placé en rétention administrative par une décision du même jour du préfet des Bouches-du-Rhône ; que, par jugement du 4 mars 2014, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté le recours formé par M. C... contre, d'une part, l'arrêté du 29 novembre 2013 en tant qu'il lui faisait obligation de quitter le territoire français et, d'autre part, la décision du 28 février 2014 le plaçant en rétention administrative ; que l'intéressé relève appel de ce jugement ;

Sur la légalité de l'arrêté du 29 novembre 2013 du préfet de la Drôme en tant qu'il fait obligation à M. C...de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine :

En ce qui concerne la délégation de signature :

2. Considérant que, par arrêté n° 2013273-0040 du 30 septembre 2013 régulièrement publié le 3 octobre 2013 au recueil spécial n° 84 des...

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