CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 10/11/2015, 13MA05105, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LASCAR
Judgement Number13MA05105
Record NumberCETATEXT000031470876
Date10 novembre 2015
CounselSELAFA FIDAL
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... B...ont demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge en droits et pénalités des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui ont été mises à leur charge au titre des années 2005 et 2006.

Par un jugement n° 1201738 du 17 octobre 2013, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2013, M. et Mme B..., représentés par Me C..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 17 octobre 2013 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que la somme de 35 euros au titre de la contribution à l'aide juridique.

Ils soutiennent que :

- il a été suffisamment justifié des frais de déplacements professionnels exposés par M. B... au cours des années 2005 et 2006 ;
- il en va de même s'agissant du montant des frais de réception ;
- l'administration ne pouvait imposer comme revenus d'origine indéterminée des sommes dont elle était en mesure d'identifier l'origine ;
- il a suffisamment été justifié de ce que les sommes en cause correspondaient à des remboursements de frais professionnels, ce qui a été admis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires.


Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par les appelants ne sont pas fondés ;
- si la cour considère que les pièces jointes pour la première fois à la requête d'appel permettent de rattacher les sommes perçues à une catégorie de revenu, l'administration, dans le cadre d'une substitution de base légale, sollicite le maintien de l'imposition de ces sommes dans la catégorie des rémunérations allouées aux gérants majoritaires de SARL, en application de l'article 62 du code général des impôts.


Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de MmeD..., première conseillère,
- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public.


1. Considérant que M. et Mme B...ont été assujettis, à l'issue d'une procédure d'examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2005 et 2006, à raison notamment, d'une part, de la réintégration dans leur revenu imposable de remboursements de frais de déplacement, de repas et de réception, que M. B...soutient avoir exposés pour la SARL Yves B...dont il est le gérant majoritaire, suivant la procédure de rectification contradictoire, et, d'autre part, de la taxation en tant que revenus d'origine indéterminée de sommes versées par les SARL Transroute, Genet et...

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