CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 21/08/2015, 13MA04405, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BEDIER
Record NumberCETATEXT000031082630
Judgement Number13MA04405
Date21 août 2015
CounselCABINET MAILLOT - AVOCATS ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La communauté d'agglomération Béziers Méditerranée a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté des préfets de l'Hérault et de l'Aveyron en date du 1er décembre 2010 portant déclaration d'utilité publique d'instauration des périmètres de protection et des servitudes qui en découlent pour la prise d'eau du Réals implantée sur le territoire de la commune de Cessenon-sur-Orb.

Par un jugement n° 1100882 du 24 septembre 2013, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 18 novembre 2013, la communauté d'agglomération Béziers Méditerranée, représentée par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 24 septembre 2013 ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;



3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens, dont la somme de 35 euros exposée au titre de la contribution pour l'aide juridique en application de l'article 1635 bis Q du code général des impôts.

Elle soutient que :
-c'est à tort que les premiers juges ont limité la portée de l'arrêté litigieux, alors que, le projet s'étendant sur le département de l'Hérault et sur le département de l'Aude, et les effets sur la ressource en eau étant cumulatifs, le dossier présenté à l'enquête publique, qui concerne uniquement la partie héraultaise s'agissant des travaux et institution des périmètres de protection, aurait dû également concerner la partie renforcement de la production (traitement et distribution) sur la partie audoise, laquelle fait pleinement partie du projet, une telle scission étant de nature à favoriser une mauvaise information du public, qui n'a pas de vision globale de la nature et des impacts du projet, et ayant pour but d'échapper au seuil imposant le recours à une étude d'impact ;
- l'arrêté litigieux est intervenu en violation de l'article R. 11-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
- l'arrêté litigieux est également entaché d'un vice de procédure du fait de la scission artificielle du projet alors que l'enquête publique aurait dû porter sur l'ensemble de l'opération ;
- le dossier adressé au préfet était incomplet au regard des prescriptions de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, en l'absence de plan général des travaux et d'indication des caractéristiques principales des ouvrages les plus importants, du fait de l'insuffisance de la notice explicative du projet en ce qui concerne la portée exacte du projet notamment sur la ressource en eau, le dossier occultant les résultats de l'étude de définition des débits d'étiage de référence portée par le syndicat mixte des vallées de l'Orb et du Libron (SMVOL) dans le cadre du schéma d'aménagement...

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