CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 29/09/2015, 13MA00560, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. FIRMIN
Judgement Number13MA00560
Record NumberCETATEXT000031259489
Date29 septembre 2015
CounselSCP COURTIGNON - BEZZINA - LE GOFF
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 11 février 2013, présentée pour Mme D...A..., demeurant..., par MeF..., de la SCP Courtignon Pensa-Bezzina Le Goff ; Mme A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1003770 du 12 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant notamment à la condamnation de la communauté urbaine Nice Côte d'Azur à lui verser la somme de 17 000 euros au titre de frais de remise en état de son local et de 86 000 euros au titre de la perte de jouissance de son commerce ;

2°) de condamner la métropole Nice Côte d'Azur à lui payer la somme de 20 000 euros au titre des frais de remise en état de son local, 84 000 euros au titre de la perte de jouissance de son magasin d'octobre 2006 à fin avril 2010 et la somme de 2 000 euros par mois depuis le 1er mai 2010 jusqu'au jour où elle aura réalisé les travaux préconisés par l'expert Gallieni pour mettre son local hors d'eau, sommes assorties, depuis le dépôt du rapport de l'expert, des intérêts au taux légal avec anatocisme ;

3°) de mettre à la charge de la métropole Nice Côte d'Azur la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Elle soutient que :

- l'arrière-magasin dont elle est propriétaire existait antérieurement à la création du boulevard Mac Mahon, devenu boulevard Jean Jaurès ;
- il existait avant l'édit de Moulins adopté en 1566 ;
- il fait partie d'un complexe de boucheries-abattoirs-écuries communales construit en 1508 après la cession du terrain par la Couronne à la commune ;
- il s'est retrouvé sous la voie publique en 1825, au moment de la construction du futur boulevard ;
- elle a subi un dommage anormal et spécial ;
- les travaux de remise en état de sa boutique sont subordonnés à la réalisation de travaux au niveau de la chaussée ;
- son préjudice perdure et perdurera tant que la métropole n'aura pas mis un terme aux infiltrations en exécutant les travaux préconisés par l'expert ;


Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2013, présenté par Me H...pour la société Eurovia Méditerranée, qui demande à être mise hors de cause ;

Elle soutient qu'aucune conclusion n'a été dirigée contre elle ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2013, présenté pour la société Fayat Bâtiment venant aux droits de la société Cari, par la SCP de Angelis-Semidei-Vuillquez-Habart Melki, qui conclut à sa mise hors de cause et au rejet de la demande de MmeA..., subsidiairement à ce qu'elle soit relevée et garantie d'éventuelles condamnations prononcées contre elle par la société Eurovia Méditerranée et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de tout succombant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Elle soutient que :

- Mme A...n'a pas dirigé ses conclusions contre elle ;
- Mme A...ne démontre pas que le local aurait été construit avant l'édit de Moulins relatif à l'inaliénabilité du domaine public et ne peut donc se prévaloir des exceptions réservées par ce texte aux caves construites antérieurement à son adoption ;
- elle ne produit aucune permission en vertu de laquelle ses auteurs auraient été autorisés à occuper privativement cette dépendance de la voirie ;
- à la date du sinistre, le 26 septembre 2006, elle n'intervenait pas sur le chantier ;
- l'impossibilité de louer les lieux procédait d'une cause autre que les travaux du tramway ;
- elle n'intervenait pas non plus à la date du sinistre du 25 mai 2007 ;
- un trou a été fait dans le plafond avant le 18 juin 2007 ;
- le sinistre dont Mme A...demande réparation est sans lien avec les travaux effectués par la société Cari ou à tout le moins, ces travaux n'y ont contribué que dans une très faible mesure sur une période comprise entre le 8 et le 18 juin 2007 ;
- la perte de jouissance invoquée par Mme A...n'est pas établie ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 septembre 2013, présenté pour la société Eurovia Méditerranée, qui demande à la Cour de " débouter la Cunca de l'ensemble de ses demandes " et de la condamner à la relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, subsidiairement de la mettre hors de cause, subsidiairement de condamner la Cunca et la société Cari à la relever et garantir et de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de tout succombant sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Elle soutient que :

- l'ensemble des travaux du groupement d'entreprise a été réceptionné le 30 juin 2008, les réserves relevées selon un constat du 23 avril 2008 ayant été levées le 23 juin 2008 ;
- les relations contractuelles ont donc pris fin ;
- le rapport d'expertise ne lui est pas opposable dès lors qu'elle n'était pas partie aux opérations d'expertise ;
- il est démontré par ce rapport que le plus gros des désordres relève du dernier sinistre, dont la société Cari est responsable et auquel elle est étrangère ;
- la présence de locaux souterrains sous le boulevard Jean Jaurès, ignorée de la maîtrise d'ouvrage, n'a jamais été portée à la connaissance des entreprises, cette ignorance constituant pour elle un cas de force majeure ;


Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2014, présenté par Me E...pour la métropole Nice Côte d'Azur, qui conclut au rejet de la requête, subsidiairement demande à être relevée et garantie d'éventuelles condamnations par la société Eurovia Méditerranée et par la société Fayat Bâtiment, demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de tout succombant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens ;


Elle soutient que :
- la partie du local située sous le boulevard Jean Jaurès constitue une dépendance de la voie publique et relève du domaine public ;
- les documents produits ne suffisent pas à justifier la propriété privée de la cave ;
- Mme A...n'apporte pas la preuve que la propriété voire la jouissance de ce local aurait été réservée à ses auteurs lors de la construction de la voie publique et de son incorporation dans le domaine public routier ;
- le titre de propriété produit n'est pas assez ancien pour déroger aux règles de la domanialité publique ;
- le préjudice dont il est demandé réparation résulte directement et exclusivement de la situation irrégulière du local endommagé ;
- les désordres dont il est demandé réparation ne résultent pas de l'exécution des travaux de la ligne du tramway mais du défaut d'étanchéité aux eaux souterraines et d'infiltration de la cave ;
- il n'a pas été relevé de défaut sur les conduites d'eaux pluviales pouvant expliquer l'humidité constatée dans le local de MmeA... ;
- compte tenu de sa profondeur, le réseau assainissement ne peut être en cause ;
- les tests à la fluorine n'ont pas permis d'impliquer la cunette de raccordement à la descente d'eau réalisée par la société Cari ;
- la présence d'eau résulte exclusivement du défaut d'étanchéité du local ;
- l'absence d'infiltrations avant le commencement des travaux n'est pas établie ;
- la charge des travaux d'étanchéité incombe à MmeA... ;
- par délibération du 16 décembre 1857, la commune de Nice a prescrit la suppression et le comblement de toutes les caves existant au sous-sol des voies publiques de sorte que la présence de cette pièce sous le domaine communautaire constitue une faute qui est opposable à l'appelante ;
- Mme A...n'a pris aucune précaution pour se prémunir d'infiltrations au sein de son local, dont l'absence d'étanchéité a largement concouru aux désordres ;
- le montant des travaux de reprise a été chiffré à 17 000 et non à 20 000 euros ;
- le chiffrage établi par l'expert ne repose sur aucun élément probant ;
- il convient de prendre en compte la vétusté de l'immeuble déjà très détérioré ;
- le préjudice subi au titre du trouble de jouissance n'est pas établi ;
- la demande d'astreinte n'est pas fondée ;
- subsidiairement, elle devra être intégralement garantie par les sociétés Eurovia Méditerranée et Cari ;
- la réserve qui a assorti la réception des travaux relative aux recours des tiers n'a jamais été levée ;
- en vertu de l'article 10.6.1 " responsabilité " du cahier des clauses administratives particulières, la société Eurovia est contractuellement responsable des dommages causés aux tiers du fait de l'exécution de son marché ;
- elle est également responsable en vertu de l'article 1.5.2 du cahier des clauses techniques particulières ;
- la société Eurovia est contractuellement responsable de l'exécution des travaux de reprise du local ;
- en vertu de l'article 10.8.1 " responsabilité " du cahier des clauses administratives particulières, la société Cari est contractuellement responsable des dommages causés aux tiers du fait de l'exécution de son marché ;
- les désordres résultent des deux accidents de chantier successifs causés par les deux entrepreneurs, dont elle est fondée à demander qu'ils la garantissent solidairement ;


Vu l'ordonnance en date du 15 avril 2014...

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