CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 26/04/2019, 18MA01446, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. GUIDAL
Judgement Number18MA01446
Record NumberCETATEXT000038430332
Date26 avril 2019
CounselSCP GARREAU BAUER-VIOLAS FESCHOTTE-DESBOIS
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. J... B...et Mme I... G...épouse B...ont demandé au tribunal administratif de Nice, d'une part, de condamner le département des Alpes-Maritimes à leur verser la somme globale de 184 184,13 euros à titre de réparation de leur préjudice correspondant aux dépenses qu'ils ont engagées pour la réfection du mur longeant leur propriété, de leur préjudice moral, de leur préjudice de jouissance, aux frais de remise en état du réseau ERDF passant par leur propriété, de remplacement du grillage en tête du mur et aux frais d'expertise, constat d'huissier et honoraires d'avocat, d'autre part, d'enjoindre au département de réaliser les travaux de confortement du mur longeant leur propriété qui ne s'est pas effondré et de lui enjoindre de réparer les désordres occasionnés à leur propriété du fait des travaux de reconstruction du mur.

Par un jugement n° 1503954 du 30 janvier 2018, le tribunal administratif de Nice a condamné le département des Alpes-Maritimes à payer aux époux B...d'une part la somme de 35 714,66 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2015 au titre du remboursement des sommes acquittées pour la réfection du mur ainsi que de la remise en état du réseau ERDF et en réparation de leur préjudice de jouissance, d'autre part les frais d'avocats qu'ils ont réglés dans le cadre de la procédure d'expertise ordonnée par le tribunal de grande instance de Grasse ainsi que les frais qu'ils ont réglés à la société d'ingénierie Sigsol, enfin la somme de 24 548,46 euros au titre des frais de l'expertise judiciaire ordonnée par le tribunal de grande instance de Grasse.


Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaires, enregistrés le 30 mars 2018 et le 12 juillet 2018, le département des Alpes-Maritimes, représenté par Me F..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 30 janvier 2018 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme B... devant le tribunal administratif de Nice ;

3°) de mettre à la charge solidaire de M. et Mme B... la somme globale de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- il n'est pas établi que la composition de la juridiction était la même lors de l'audience et lors de la séance où l'affaire a été délibérée ;
- le mur en cause n'est pas une dépendance du domaine public routier départemental dès lors qu'il a été initialement édifié par des particuliers et dans leur intérêt privé pour assurer le maintien et la clôture des terres privées alors même qu'il assure indirectement le soutènement ou la sécurité de la voie qu'il longe ;
- la théorie de la domanialité publique par accessoire ne saurait recevoir application dès lors que le mur n'est pas sa propriété mais appartient aux épouxB... ;
- le mur en cause n'est pas un ouvrage public par accessoire de la voie publique ;
- ce mur ne présente aucun lien physique ni fonctionnel étroit avec la voie départementale et ne suit pas l'alignement de la route départementale sur toute sa longueur ;
- ce mur n'a pas été édifié dans le but de protéger les usagers du boulevard Alice de Rothschild ;
- il intègre des ouvrages privés tels un portillon d'entrée de la propriété et des plantations privées.

Par un mémoire en défense, enregistrés le 10 septembre 2018, M. et Mme B..., représentés par Me H..., concluent au rejet de la requête, demandent par la voie de l'appel incident que soit réformé le jugement du 30 janvier 2018 en tant qu'il a alloué la...

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