CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 13/10/2017, 16MA02887, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. POCHERON |
Judgement Number | 16MA02887 |
Date | 13 octobre 2017 |
Record Number | CETATEXT000035825339 |
Counsel | SCP GOBERT & ASSOCIES AVOCATS |
Court | Cour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 20 mars 2014 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision de la commission interrégionale d'agrément et de contrôle sud en date du 14 novembre 2013 et prononcé à son encontre une interdiction d'exercer toute activité prévue à l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure pour une durée d'un an.
Par un jugement n° 1404022 du 11 mai 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2016, M. C..., représenté par la SCP Gobert et Associés, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 11 mai 2016 ;
2°) d'annuler la décision précitée du 20 mars 2014 ;
3°) d'enjoindre à la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité de produire les documents permettant d'établir la composition de cette dernière ;
4°) de mettre à la charge de cette commission la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal aurait dû exercer ses pouvoirs d'instruction et enjoindre à l'administration de produire la justification de la régularité de la composition de la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité ;
- rien n'indique dans les visas de la décision en litige ni même dans ceux de la convocation que la commission nationale se serait tenue régulièrement ;
- la sanction prononcée à son encontre est manifestement disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2017, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. C... d'une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience...
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 20 mars 2014 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision de la commission interrégionale d'agrément et de contrôle sud en date du 14 novembre 2013 et prononcé à son encontre une interdiction d'exercer toute activité prévue à l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure pour une durée d'un an.
Par un jugement n° 1404022 du 11 mai 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2016, M. C..., représenté par la SCP Gobert et Associés, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 11 mai 2016 ;
2°) d'annuler la décision précitée du 20 mars 2014 ;
3°) d'enjoindre à la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité de produire les documents permettant d'établir la composition de cette dernière ;
4°) de mettre à la charge de cette commission la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal aurait dû exercer ses pouvoirs d'instruction et enjoindre à l'administration de produire la justification de la régularité de la composition de la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité ;
- rien n'indique dans les visas de la décision en litige ni même dans ceux de la convocation que la commission nationale se serait tenue régulièrement ;
- la sanction prononcée à son encontre est manifestement disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2017, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. C... d'une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience...
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