CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 13/10/2017, 16MA02883, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. POCHERON
Record NumberCETATEXT000035825337
Date13 octobre 2017
Judgement Number16MA02883
CounselSCP GOBERT & ASSOCIES AVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C..., agissant en qualité de gérant de la SARL Prétorian Sécurité, a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision en date du 20 mars 2014 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité a infligé à la SARL Prétorian Sécurité une pénalité financière de 14 000 euros.

Par un jugement n° 1404023 du 11 mai 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 19 juillet 2016, M. C..., représenté par la SCP Gobert et Associés, demande à la Cour :


1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 11 mai 2016 ;

2°) d'annuler la décision précitée du 20 mars 2014 ;

3°) d'enjoindre à la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité de produire les documents permettant d'établir la composition de cette dernière ;

4°) de mettre à la charge de cette commission la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Il soutient que :
- le tribunal aurait dû exercer ses pouvoirs d'instruction et enjoindre à l'administration de produire la justification de la régularité de la composition de la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité ;
- rien n'indique dans les visas de la décision en litige ni même dans ceux de la convocation que la commission nationale se serait tenue régulièrement ;
- la sanction prononcée à son encontre est manifestement disproportionnée.


Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2017, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. C... d'une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- la requête est irrecevable, M. C... n'ayant pas qualité à agir à titre personnel ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.


Vu les autres pièces du dossier.


Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Féménia,
- les conclusions de M. Chanon,
- et les observations de Me B..., représentant M. C....



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