CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 16/03/2017, 16MA02192, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LASCAR
Judgement Number16MA02192
Record NumberCETATEXT000034253664
Date16 mars 2017
CounselOUAHMED
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... E...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 27 novembre 2014 par laquelle la Commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision de la commission interrégionale d'agrément et de contrôle sud en date du 10 avril 2014 refusant de procéder au renouvellement de sa carte professionnelle en vue de l'exercice d'une activité privée de sécurité. Par un jugement n° 1500381 du 3 mai 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. E.... Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 6 juin 2016, M. E..., représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 3 mai 2016 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 27 novembre 2014 ; 3°) d'enjoindre à la Commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer la carte professionnelle sollicitée ; 4°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement de la somme de 2 000 euros à MeC..., qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle et, à défaut d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la compétence de l'auteur de l'acte n'est pas justifiée au regard des dispositions du décret du 22 décembre 2011 ; - il n'est pas justifié de l'habilitation spéciale des agents ayant consulté les fichiers de police ; - la présomption d'innocence n'a pas été respectée ; - la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2016, le Conseil national des activités privées de sécurité, représenté par MeB..., SELARL B...et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de M. E... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable en l'absence de production de la lettre de notification du jugement...

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