CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 27/10/2017, 16MA00369, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. POCHERON
Record NumberCETATEXT000035936546
Date27 octobre 2017
Judgement Number16MA00369
CounselDE ARANJO
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la délibération du 4 avril 2013 par laquelle la commission interrégionale d'agrément et de contrôle Sud a refusé de lui délivrer la carte professionnelle d'agent de sécurité privée.

Par un jugement n° 1304808 du 22 décembre 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er février 2016 et le 4 septembre 2017, M. B..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 22 décembre 2015 ;

2°) d'annuler la délibération du 4 avril 2013 de la commission interrégionale d'agrément et de contrôle Sud ;

3°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à MeC..., son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :
- le recours gracieux qu'il a adressé à la commission interrégionale d'agrément et de contrôle Sud vaut recours administratif préalable ;
- le tribunal administratif s'est mépris sur l'interprétation des dispositions de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure ;
- la décision contestée ne comporte pas le prénom de son signataire en méconnaissance des dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ;
- la délibération en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure dès lors qu'il a été autorisé à suivre une formation qualifiante ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.


Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2017, le Conseil national des activités privées de sécurité, représenté par la SELARL Claisse et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B... la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.


Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions à fin...

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