CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 30/06/2016, 15MA01266, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. GUIDAL |
Date | 30 juin 2016 |
Record Number | CETATEXT000032865433 |
Judgement Number | 15MA01266 |
Counsel | JACQUEMIN |
Court | Cour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... E...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 7 mai 2013 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a retiré sa carte professionnelle permettant l'exercice d'une activité privée de sécurité, délivrée le 5 janvier 2010.
Par un jugement n° 1302686 du 20 février 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2015, M. E..., représenté par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 20 février 2015 ;
2°) d'annuler la décision du 7 mai 2013 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a retiré sa carte professionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers frais et dépens.
Il soutient que :
- la mesure a été prise par une autorité incompétente territorialement et qui n'avait pas reçu de délégation de signature régulière ;
- la motivation de l'acte est insuffisante ;
- le rapport de police du 1er mars 2013, qui est partial, viole le secret de l'instruction, ne prouve ni la réalité des faits ni l'existence d'un trouble à l'ordre public, ne pouvait fonder une décision de retrait ;
- la juridiction répressive a prononcé la relaxe à l'égard de tous les prévenus ;
- les conséquences de la mesure sur sa situation personnelle sont particulièrement graves.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2015, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. E... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le décret n° 2009-137 du 9 février 2009 ;
- le décret 2012-870 du 10 juillet 2012 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné M. Georges Guidal, président assesseur, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Anne Menasseyre, première conseillère,
- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., substituant Me D..., représentant M. E....
1. Considérant que, par arrêté du 7...
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... E...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 7 mai 2013 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a retiré sa carte professionnelle permettant l'exercice d'une activité privée de sécurité, délivrée le 5 janvier 2010.
Par un jugement n° 1302686 du 20 février 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2015, M. E..., représenté par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 20 février 2015 ;
2°) d'annuler la décision du 7 mai 2013 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a retiré sa carte professionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers frais et dépens.
Il soutient que :
- la mesure a été prise par une autorité incompétente territorialement et qui n'avait pas reçu de délégation de signature régulière ;
- la motivation de l'acte est insuffisante ;
- le rapport de police du 1er mars 2013, qui est partial, viole le secret de l'instruction, ne prouve ni la réalité des faits ni l'existence d'un trouble à l'ordre public, ne pouvait fonder une décision de retrait ;
- la juridiction répressive a prononcé la relaxe à l'égard de tous les prévenus ;
- les conséquences de la mesure sur sa situation personnelle sont particulièrement graves.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2015, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. E... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le décret n° 2009-137 du 9 février 2009 ;
- le décret 2012-870 du 10 juillet 2012 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné M. Georges Guidal, président assesseur, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Anne Menasseyre, première conseillère,
- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., substituant Me D..., représentant M. E....
1. Considérant que, par arrêté du 7...
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