CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 19/05/2016, 15MA02310, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. LASCAR |
Date | 19 mai 2016 |
Judgement Number | 15MA02310 |
Record Number | CETATEXT000032571416 |
Counsel | CAUMETTE |
Court | Cour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SAS Biotope a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 23 décembre 2013 par laquelle l'inspecteur du travail de la 2ème section de l'Hérault a refusé de lui délivrer l'autorisation de licencier de M. B..., salarié protégé.
Par un jugement n° 1400857 du 28 avril 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de la SAS Biotope.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2015, la SAS Biotope, représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 28 avril 2015 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 23 décembre 2013 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la demande présentée devant le tribunal n'était pas tardive ;
- le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de ce que l'inspecteur du travail n'a pas le pouvoir de déclarer le délit d'entrave constitué ;
- la décision du 23 décembre 2013 est insuffisamment motivée ;
- cette décision ne lui a pas été intégralement notifiée ;
- le caractère contradictoire de l'enquête de l'inspecteur du travail a été méconnu ;
- l'abandon de poste est établi et constitutif d'une faute grave ;
- l'existence d'un lien avec les mandats représentatifs du salarié n'est pas caractérisée ;
- l'inspecteur du travail n'a pas le pouvoir de déclarer le délit d'entrave constitué ;
- le refus d'autorisation de licenciement est entaché d'un détournement de pouvoir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Chanon, premier conseiller,
- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,
- et les observations de Me C..., représentant la SAS Biotope.
1. Considérant que, par courrier du 24 octobre 2013, la SAS Biotope a demandé l'autorisation de licencier pour faute grave M. B..., salarié à temps partiel en tant que chargé d'études et titulaire des mandats de délégué du personnel et de membre du comité d'entreprise ; que, par jugement du 28 avril 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de la SAS Biotope tendant à l'annulation de la décision du 23 décembre 2013 par laquelle l'inspecteur du travail de la 2ème section de l'Hérault a refusé de lui délivrer l'autorisation sollicitée ; que la SAS Biotope relève appel de ce jugement ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que, dans...
Procédure contentieuse antérieure :
La SAS Biotope a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 23 décembre 2013 par laquelle l'inspecteur du travail de la 2ème section de l'Hérault a refusé de lui délivrer l'autorisation de licencier de M. B..., salarié protégé.
Par un jugement n° 1400857 du 28 avril 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de la SAS Biotope.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2015, la SAS Biotope, représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 28 avril 2015 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 23 décembre 2013 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la demande présentée devant le tribunal n'était pas tardive ;
- le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de ce que l'inspecteur du travail n'a pas le pouvoir de déclarer le délit d'entrave constitué ;
- la décision du 23 décembre 2013 est insuffisamment motivée ;
- cette décision ne lui a pas été intégralement notifiée ;
- le caractère contradictoire de l'enquête de l'inspecteur du travail a été méconnu ;
- l'abandon de poste est établi et constitutif d'une faute grave ;
- l'existence d'un lien avec les mandats représentatifs du salarié n'est pas caractérisée ;
- l'inspecteur du travail n'a pas le pouvoir de déclarer le délit d'entrave constitué ;
- le refus d'autorisation de licenciement est entaché d'un détournement de pouvoir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Chanon, premier conseiller,
- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,
- et les observations de Me C..., représentant la SAS Biotope.
1. Considérant que, par courrier du 24 octobre 2013, la SAS Biotope a demandé l'autorisation de licencier pour faute grave M. B..., salarié à temps partiel en tant que chargé d'études et titulaire des mandats de délégué du personnel et de membre du comité d'entreprise ; que, par jugement du 28 avril 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de la SAS Biotope tendant à l'annulation de la décision du 23 décembre 2013 par laquelle l'inspecteur du travail de la 2ème section de l'Hérault a refusé de lui délivrer l'autorisation sollicitée ; que la SAS Biotope relève appel de ce jugement ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que, dans...
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