CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 02/06/2016, 15MA00149, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. LASCAR |
Date | 02 juin 2016 |
Judgement Number | 15MA00149 |
Record Number | CETATEXT000032658970 |
Counsel | CABINET TISSEYRE VIDAL AVOCATS |
Court | Cour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... D...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 16 avril 2013 par laquelle l'inspecteur du travail de la 6ème section de l'Hérault a autorisé la société Sécuritas France à procéder à son licenciement.
Par un jugement n° 1302682 du 24 novembre 2014, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cette décision du 16 avril 2013.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 janvier 2015 et le 5 mai 2015, la SARL Sécuritas France, représentée par la SCP TisseyreB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 24 novembre 2014 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif.
3°) de mettre à la charge de M. D... une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que l'inspecteur du travail avait méconnu le caractère contradictoire de l'enquête qu'il avait conduite avant d'autoriser le licenciement de M. D... ;
- la décision de l'inspecteur du travail est régulièrement motivée ;
- les motifs du licenciement tenant à l'abandon de poste et au refus injustifié d'accepter de nouveaux postes de travail sont matériellement établis ;
- ces faits sont d'une gravité suffisante pour justifier légalement le licenciement de l'intéressé.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 mars 2015 et le 8 février 2016, M. D..., représenté par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la SARL Sécuritas France une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la SARL Sécuritas France ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 8 janvier 2016, la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a présenté des observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Guidal, président,
- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,
- et les observations de Me B... de la SCP TisseyreB..., représentant la SARL Sécuritas France, et de Me A...
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... D...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 16 avril 2013 par laquelle l'inspecteur du travail de la 6ème section de l'Hérault a autorisé la société Sécuritas France à procéder à son licenciement.
Par un jugement n° 1302682 du 24 novembre 2014, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cette décision du 16 avril 2013.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 janvier 2015 et le 5 mai 2015, la SARL Sécuritas France, représentée par la SCP TisseyreB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 24 novembre 2014 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif.
3°) de mettre à la charge de M. D... une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que l'inspecteur du travail avait méconnu le caractère contradictoire de l'enquête qu'il avait conduite avant d'autoriser le licenciement de M. D... ;
- la décision de l'inspecteur du travail est régulièrement motivée ;
- les motifs du licenciement tenant à l'abandon de poste et au refus injustifié d'accepter de nouveaux postes de travail sont matériellement établis ;
- ces faits sont d'une gravité suffisante pour justifier légalement le licenciement de l'intéressé.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 mars 2015 et le 8 février 2016, M. D..., représenté par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la SARL Sécuritas France une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la SARL Sécuritas France ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 8 janvier 2016, la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a présenté des observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Guidal, président,
- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,
- et les observations de Me B... de la SCP TisseyreB..., représentant la SARL Sécuritas France, et de Me A...
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