CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 02/06/2016, 15MA00149, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LASCAR
Date02 juin 2016
Judgement Number15MA00149
Record NumberCETATEXT000032658970
CounselCABINET TISSEYRE VIDAL AVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 16 avril 2013 par laquelle l'inspecteur du travail de la 6ème section de l'Hérault a autorisé la société Sécuritas France à procéder à son licenciement.

Par un jugement n° 1302682 du 24 novembre 2014, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cette décision du 16 avril 2013.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 janvier 2015 et le 5 mai 2015, la SARL Sécuritas France, représentée par la SCP TisseyreB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 24 novembre 2014 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif.

3°) de mettre à la charge de M. D... une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.




Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que l'inspecteur du travail avait méconnu le caractère contradictoire de l'enquête qu'il avait conduite avant d'autoriser le licenciement de M. D... ;

- la décision de l'inspecteur du travail est régulièrement motivée ;

- les motifs du licenciement tenant à l'abandon de poste et au refus injustifié d'accepter de nouveaux postes de travail sont matériellement établis ;

- ces faits sont d'une gravité suffisante pour justifier légalement le licenciement de l'intéressé.


Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 mars 2015 et le 8 février 2016, M. D..., représenté par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la SARL Sécuritas France une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par la SARL Sécuritas France ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 8 janvier 2016, la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a présenté des observations.



Vu les autres pièces du dossier.


Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guidal, président,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de Me B... de la SCP TisseyreB..., représentant la SARL Sécuritas France, et de Me A...

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