CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 30/06/2016, 15MA01640, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. GUIDAL |
Date | 30 juin 2016 |
Record Number | CETATEXT000032865438 |
Judgement Number | 15MA01640 |
Counsel | DARRAS |
Court | Cour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 26 juin 2013 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a retiré sa carte professionnelle permettant l'exercice des activités privées de sécurité délivrée le 3 juillet 2009.
Par un jugement n° 1304793 du 20 février 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 20 avril 2015 et le 3 mars 2016, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 20 février 2015 ;
2°) d'annuler la décision du 26 juin 2013 ;
3°) d'ordonner la restitution de sa carte professionnelle ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'incompétence ;
- sa motivation est insuffisante, tant en fait qu'en droit ;
- la mesure était inutile car, au moment où elle a été prise, il faisait l'objet d'une mesure de contrôle judiciaire lui interdisant l'exercice d'une activité de sécurité ;
- la juridiction répressive l'a relaxé et il n'a jamais porté atteinte à l'ordre public ;
- la décision, qui conduit à le priver de tout revenu, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2015, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par l'appelant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le décret n° 2009-137 du 9 février 2009 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné M. Georges Guidal, président assesseur, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Anne Menasseyre, première conseillère,
- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,
- et les observations de Me D..., substituant Me C..., représentant M. A....
1. Considérant que, par arrêté du 26 juin 2013, le préfet des Alpes-Maritimes a procédé au retrait de la carte professionnelle permettant...
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 26 juin 2013 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a retiré sa carte professionnelle permettant l'exercice des activités privées de sécurité délivrée le 3 juillet 2009.
Par un jugement n° 1304793 du 20 février 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 20 avril 2015 et le 3 mars 2016, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 20 février 2015 ;
2°) d'annuler la décision du 26 juin 2013 ;
3°) d'ordonner la restitution de sa carte professionnelle ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'incompétence ;
- sa motivation est insuffisante, tant en fait qu'en droit ;
- la mesure était inutile car, au moment où elle a été prise, il faisait l'objet d'une mesure de contrôle judiciaire lui interdisant l'exercice d'une activité de sécurité ;
- la juridiction répressive l'a relaxé et il n'a jamais porté atteinte à l'ordre public ;
- la décision, qui conduit à le priver de tout revenu, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2015, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par l'appelant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le décret n° 2009-137 du 9 février 2009 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné M. Georges Guidal, président assesseur, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Anne Menasseyre, première conseillère,
- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,
- et les observations de Me D..., substituant Me C..., représentant M. A....
1. Considérant que, par arrêté du 26 juin 2013, le préfet des Alpes-Maritimes a procédé au retrait de la carte professionnelle permettant...
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