CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 12/01/2016, 14MA02969, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LASCAR
Date12 janvier 2016
Record NumberCETATEXT000031860363
Judgement Number14MA02969
CounselSELARL PATRICK GEORGES & ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... a demandé au tribunal administratif de Toulon de le décharger, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 2004 et 2005.

Par un jugement n° 1201805 du 7 mai 2014, le tribunal administratif de Toulon a prononcé la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire mise à sa charge au titre de l'année 2005 et a rejeté le surplus de sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2014, M. F..., représenté par MeC..., demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Toulon du 7 mai 2014 ;

2°) de faire droit à sa demande de décharge présentée au titre de l'année 2004 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :

- le tribunal a estimé à tort que les factures émises par les sous-traitants de l'EURL Actium ne suffisaient pas à justifier du caractère déductible de la charge correspondante ;
- la doctrine administrative 4 C-121 du 30 octobre 1997 subordonne la déductibilité des charges uniquement à leur caractère effectif indépendamment de l'établissement de factures comportant les mentions obligatoires exigées en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;
- les prélèvements qu'il a opérés dans la caisse sociale correspondent au remboursement de sommes qu'il avait payées personnellement pour le compte de la société ;
- les suppléments d'impôt assignés au titre de l'année 2004 étaient prescrits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M.A...'hôte, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public.
1. Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet l'EURL Actium, l'administration a assigné à M. F..., qui en est le gérant et l'unique associé, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre de l'année 2004 et dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre de l'année 2005, assortis de l'intérêt de retard et, pour l'année 2004, de la majoration de 10 % prévue à l'article 1728 du code général des impôts et de la majoration de 40 % prévue à l'article 1729 du même code ; que M. F... a demandé au tribunal administratif de Toulon la décharge, en droits et pénalités, de ces suppléments d'impôts ; que, par l'article 1er du jugement du 7 mai 2014, le tribunal a fait droit à sa demande relative à l'année 2005 et, par l'article 2 du...

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