CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 09/02/2018, 16MA03177, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. POCHERON |
Date | 09 février 2018 |
Record Number | CETATEXT000036597725 |
Judgement Number | 16MA03177 |
Counsel | SOCIETE D'AVOCATS BRAUNSTEIN & ASSOCIES |
Court | Cour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le Préfet des Bouches-du-Rhône a déféré au tribunal administratif de Marseille comme prévenue d'une contravention de grande voirie l'Entreprise Nationale de Transport Maritime des Voyageurs, demandé de constater que les faits établis par le procès-verbal constituent la contravention prévue et réprimée par l'article L. 5335-2 du code des transports et de condamner l'entreprise Nationale de Transport Maritime de Voyageurs à verser au Grand Port Maritime de Marseille la somme de 29 918,18 euros en remboursement des frais avancés pour la réparation de l'installation endommagée.
Par un jugement n° 1504610 du 9 juin 2016, le tribunal administratif de Marseille, a relaxé l'Entreprise Nationale de Transport Maritime de Voyageurs des fins de poursuites pour contravention de grande voirie engagées par le préfet des Bouches-du-Rhône à raison des faits constatés le 29 avril 2006.
Procédure devant la Cour :
Par un recours, enregistré le 3 août 2016, la ministre de l'environnement de l'énergie et de la mer, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 9 juin 2016 ;
2°) de constater que les faits établis par le procès-verbal constituent la contravention prévue et réprimée par l'article L. 5335-2 du code des transports et de condamner l'entreprise Nationale de Transport Maritime de Voyageurs à verser au Grand Port Maritime de Marseille la somme de 29 918,18 euros en remboursement des frais avancés pour la réparation de l'installation endommagée.
Elle soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- la notification neuf ans après les faits de la contravention de grande voirie n'a pas porté atteinte aux droits de la défense de la société ;
- il n'y a pas d'incohérence entre les dommages décrits sur le procès-verbal et les réparations effectuées ;
- le contradictoire a été respecté concernant l'étendue des dommages.
Par un mémoire, enregistré le 19 juin 2017, l'Entreprise Nationale de Transports Maritimes des Voyageurs, représentée par MaîtreA..., conclut au rejet du recours et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la ministre de l'environnement de l'énergie et de la mer ne sont pas fondés.
Vu :
-le procès-verbal de constatation établi le 27 août 2006 ;
-le certificat du 1er...
Procédure contentieuse antérieure :
Le Préfet des Bouches-du-Rhône a déféré au tribunal administratif de Marseille comme prévenue d'une contravention de grande voirie l'Entreprise Nationale de Transport Maritime des Voyageurs, demandé de constater que les faits établis par le procès-verbal constituent la contravention prévue et réprimée par l'article L. 5335-2 du code des transports et de condamner l'entreprise Nationale de Transport Maritime de Voyageurs à verser au Grand Port Maritime de Marseille la somme de 29 918,18 euros en remboursement des frais avancés pour la réparation de l'installation endommagée.
Par un jugement n° 1504610 du 9 juin 2016, le tribunal administratif de Marseille, a relaxé l'Entreprise Nationale de Transport Maritime de Voyageurs des fins de poursuites pour contravention de grande voirie engagées par le préfet des Bouches-du-Rhône à raison des faits constatés le 29 avril 2006.
Procédure devant la Cour :
Par un recours, enregistré le 3 août 2016, la ministre de l'environnement de l'énergie et de la mer, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 9 juin 2016 ;
2°) de constater que les faits établis par le procès-verbal constituent la contravention prévue et réprimée par l'article L. 5335-2 du code des transports et de condamner l'entreprise Nationale de Transport Maritime de Voyageurs à verser au Grand Port Maritime de Marseille la somme de 29 918,18 euros en remboursement des frais avancés pour la réparation de l'installation endommagée.
Elle soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- la notification neuf ans après les faits de la contravention de grande voirie n'a pas porté atteinte aux droits de la défense de la société ;
- il n'y a pas d'incohérence entre les dommages décrits sur le procès-verbal et les réparations effectuées ;
- le contradictoire a été respecté concernant l'étendue des dommages.
Par un mémoire, enregistré le 19 juin 2017, l'Entreprise Nationale de Transports Maritimes des Voyageurs, représentée par MaîtreA..., conclut au rejet du recours et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la ministre de l'environnement de l'énergie et de la mer ne sont pas fondés.
Vu :
-le procès-verbal de constatation établi le 27 août 2006 ;
-le certificat du 1er...
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