CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 22/11/2019, 18MA05021, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. POCHERON |
Judgement Number | 18MA05021 |
Record Number | CETATEXT000039420540 |
Date | 22 novembre 2019 |
Counsel | OLLIER |
Court | Cour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... épouse D... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler les deux titres de perception émis le 28 avril 2016 à son encontre en vue du paiement des sommes de 17 600 euros correspondant à la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et de 2 124 euros correspondant à la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la décharger du paiement de ces sommes.
Par un jugement n° 1605094 du 25 septembre 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2018, Mme B..., représentée par Me E..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 25 septembre 2018 ;
2°) d'annuler les titres de perception du 28 avril 2016 ;
3°) de la décharger du paiement des sommes correspondantes ;
4°) subsidiairement, de réduire le montant des contributions mises à sa charge ;
5°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et de l'Etat, la somme de 2 500 euros à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- les titres de perception en litige ne comportent aucune indication permettant d'identifier la personne publique qui est l'ordonnateur de la créance ;
- Mme F... n'avait pas compétence pour procéder à l'ordonnancement des créances en litige en l'absence d'habilitation du directeur général de l'OFII ;
- les titres de perception en litige ne sont pas signés et il n'est pas justifié d'un état revêtu de la formule exécutoire ;
- le contradictoire n'a pas été respecté dans la mesure où elle n'a pas été mise à même de solliciter la communication de son dossier et n'a pas été informée du montant des sanctions financières envisagées à son encontre ;
- en l'absence de relations salariales entre elle et son époux la créance de l'OFII est dépourvue de fondement ;
- elle est fondée à demander subsidiairement la réduction du montant des contributions mises à sa charge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2019, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par Me H..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 avril 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2004-1085 du 14 octobre 2004 relatif à la délégation de gestion dans les services de l'Etat ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- et les conclusions de M. Chanon...
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... épouse D... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler les deux titres de perception émis le 28 avril 2016 à son encontre en vue du paiement des sommes de 17 600 euros correspondant à la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et de 2 124 euros correspondant à la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la décharger du paiement de ces sommes.
Par un jugement n° 1605094 du 25 septembre 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2018, Mme B..., représentée par Me E..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 25 septembre 2018 ;
2°) d'annuler les titres de perception du 28 avril 2016 ;
3°) de la décharger du paiement des sommes correspondantes ;
4°) subsidiairement, de réduire le montant des contributions mises à sa charge ;
5°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et de l'Etat, la somme de 2 500 euros à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- les titres de perception en litige ne comportent aucune indication permettant d'identifier la personne publique qui est l'ordonnateur de la créance ;
- Mme F... n'avait pas compétence pour procéder à l'ordonnancement des créances en litige en l'absence d'habilitation du directeur général de l'OFII ;
- les titres de perception en litige ne sont pas signés et il n'est pas justifié d'un état revêtu de la formule exécutoire ;
- le contradictoire n'a pas été respecté dans la mesure où elle n'a pas été mise à même de solliciter la communication de son dossier et n'a pas été informée du montant des sanctions financières envisagées à son encontre ;
- en l'absence de relations salariales entre elle et son époux la créance de l'OFII est dépourvue de fondement ;
- elle est fondée à demander subsidiairement la réduction du montant des contributions mises à sa charge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2019, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par Me H..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 avril 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2004-1085 du 14 octobre 2004 relatif à la délégation de gestion dans les services de l'Etat ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- et les conclusions de M. Chanon...
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