CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 22/11/2019, 18MA05021, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. POCHERON
Judgement Number18MA05021
Record NumberCETATEXT000039420540
Date22 novembre 2019
CounselOLLIER
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... épouse D... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler les deux titres de perception émis le 28 avril 2016 à son encontre en vue du paiement des sommes de 17 600 euros correspondant à la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et de 2 124 euros correspondant à la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la décharger du paiement de ces sommes.

Par un jugement n° 1605094 du 25 septembre 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2018, Mme B..., représentée par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 25 septembre 2018 ;

2°) d'annuler les titres de perception du 28 avril 2016 ;

3°) de la décharger du paiement des sommes correspondantes ;
4°) subsidiairement, de réduire le montant des contributions mises à sa charge ;

5°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et de l'Etat, la somme de 2 500 euros à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :
- les titres de perception en litige ne comportent aucune indication permettant d'identifier la personne publique qui est l'ordonnateur de la créance ;
- Mme F... n'avait pas compétence pour procéder à l'ordonnancement des créances en litige en l'absence d'habilitation du directeur général de l'OFII ;
- les titres de perception en litige ne sont pas signés et il n'est pas justifié d'un état revêtu de la formule exécutoire ;
- le contradictoire n'a pas été respecté dans la mesure où elle n'a pas été mise à même de solliciter la communication de son dossier et n'a pas été informée du montant des sanctions financières envisagées à son encontre ;
- en l'absence de relations salariales entre elle et son époux la créance de l'OFII est dépourvue de fondement ;
- elle est fondée à demander subsidiairement la réduction du montant des contributions mises à sa charge.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2019, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par Me H..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 avril 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2004-1085 du 14 octobre 2004 relatif à la délégation de gestion dans les services de l'Etat ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- et les conclusions de M. Chanon...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT