CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 13/12/2019, 17MA03696, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. POCHERON
Judgement Number17MA03696
Record NumberCETATEXT000039632808
Date13 décembre 2019
CounselFRECHE & ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Gaz réseau distribution de France (GRDF) a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler le règlement de voirie adopté par délibération de la commission permanente du conseil général du Gard en date du 11 décembre 2014 et approuvé par un arrêté du président du conseil général du Gard du 11 mars 2015, en ses articles 11 A, 27, 37 C alinéa 2, 37 D alinéas 1 et 2, 38 A alinéa 2, et D alinéas 1 et 2, ainsi que l'article 45 B, points 1 et 2, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 23 juin 2015.

Par un jugement n° 1502674 du 29 juin 2017, le tribunal administratif de Nîmes a annulé les articles 37 D, 38 D, ainsi que l'article 45 B, points 1 et 2 du règlement de voirie et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 23 août 2017, le 3 octobre 2017 et le 13 septembre 2018 la société GRDF, représentée par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 29 juin 2017 en ce qu'il a rejeté sa demande d'annulation des articles 11 A, 27, 37 C alinéa 2 et 38 A alinéa 2 du règlement de voirie ;



2°) d'annuler les articles 11 A, 27, 37 C alinéa 2 et 38 A alinéa 2 du règlement de voirie ;

3°) de mettre à la charge du département du Gard la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elle soutient que :
- les premiers juges ont entaché leur jugement d'insuffisance de motivation en ce qu'ils n'ont pas répondu à l'ensemble des moyens soulevés à l'encontre de l'article 27 du règlement de voirie tirés de la méconnaissance des dispositions relatives à la pollution des sols, de la méconnaissance de l'obligation d'entretien à la charge du département, de l'atteinte excessive portée aux droit de la société d'occuper le domaine public en ce qu'elle crée une charge nouvelle et supplémentaire à son encontre et de la méconnaissance du principe selon lequel toute personne a le droit d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques ;
- le jugement attaqué a omis de répondre au moyen tiré de ce que l'article 11 A du règlement de voirie, en imposant des modalités techniques particulières pour l'implantation des réseaux, porte une atteinte excessive aux droits des occupants ;
- le considérant 10 du jugement attaqué est inintelligible ;
- le jugement attaqué a omis de statuer sur la demande tendant à l'annulation de l'alinéa 2 de l'article 37 C du règlement de voirie ;
- les articles 11 A et 38 A alinéa 2 du règlement de voirie imposent une définition conjointe des modalités techniques de réalisation des travaux par l'occupant, conduisant en cas de désaccord à la définition de ces modalités par le gestionnaire lui-même ce qui constitue une atteinte excessive au droit d'occuper le domaine public ;
- les dispositions de l'article 27 du règlement de voirie, imposant aux opérateurs la détection d'amiante, portent une atteinte excessive au droit d'occupation du domaine public routier en ce qu'elles excèdent les prestations qui peuvent être régulièrement mises à la charge des occupants du domaine public prévues par les dispositions des articles L. 4121-3, L. 4531-1, L. 4121-2 et R. 4412-97 du code du travail ; les prestations de diagnostic des sols ne sont pas indispensables à la protection du domaine public et vont au-delà de la simple remise en état de la voirie ; elles relèvent non pas d'une stricte protection du domaine public, mais d'une optimisation de celui-ci ; cette prise en charge revêt un caractère systématique, inutile et excessif ;
- ces dispositions méconnaissent l'obligation incombant au département d'assurer la charge normale d'entretien de la voirie en application des dispositions des articles L. 131-2 du code de la voirie routière et L. 3321-1 du code général des collectivités territoriales ;
- elles méconnaissent le principe du " pollueur-payeur " tel qu'énoncé par les dispositions des articles L. 110-1 et L. 541-2 du code de l'environnement pris pour la transposition de la directive 2008/98/CE dès lors que le département, qui doit être regardé comme le détenteur antérieur ou initial des déchets pollués par l'amiante et a nécessairement consenti ou contribué à la mise en oeuvre de matériaux pollués par l'amiante en sa qualité de propriétaire de la voirie, est tenu de prendre en charge le coût de la gestion des couches de chaussée polluées ainsi que celui correspondant aux investigations nécessaires ;
- ces dispositions constituent un transfert irrégulier des obligations pesant sur le département en exécution des dispositions de l'article L. 556-3 du code de l'environnement ;
- elles méconnaissent le principe selon lequel le département est tenu à une obligation d'information en matière environnementale tel que prévu par le 4° de l'article L. 110-1 du code de l'environnement ;
- en mettant à la charge des concessionnaires le coût des investigations de recherche d'amiante en toute circonstance, y compris pour les enrobés réalisés postérieurement au décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996, les dispositions de l'article 27 du règlement de voirie méconnaissent les dispositions dudit décret ;
- ces mêmes dispositions sont dépourvues de base légale dès lors que l'article R. 141-14 du code de la voirie routière ne prévoit pas qu'un règlement de voirie puisse porter sur la réalisation d'études préalables portant sur la recherche d'amiante ;
- elles méconnaissent le principe d'égalité devant les charges publiques ;
- l'obligation de réaliser une étude prescrite par les dispositions de l'alinéa 1er de l'article 37 C du règlement de voirie porte une atteinte excessive à son droit d'occuper le domaine public.
- en limitant à 100 mètres la longueur maximale d'ouverture sur les voies départementales de classe 1 et 2, l'article 37 C alinéa 2 du règlement de voirie porte une attente excessive à son droit d'occuper le domaine public.


Par un mémoire en défense enregistré le 10 septembre 2018, le département du Gard conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société GRDF au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens invoqués à l'encontre du règlement de voirie ne sont pas fondés.

Le département du Gard a présenté un mémoire le 1er octobre 2018 qui n'a pas été communiqué en application des dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 ;
- le code de l'énergie ;
- le code de l'environnement ;
- le code du travail ;
- le code de la voirie routière ;
- le décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996 relatif à l'interdiction...

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