CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 19/06/2020, 18MA03089, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. POCHERON
Judgement Number18MA03089
Record NumberCETATEXT000042040300
Date19 juin 2020
CounselSCP BERNARDI
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet du Var a déféré devant le tribunal administratif de Toulon la SARL Tinaya comme prévenue d'une contravention de grande voirie pour avoir installé sur le domaine public maritime, sans autorisation, un espace dédié aux activités d'engins nautiques sur une superficie d'environ 380 m², un espace dédié à l'activité matelas-parasols sur une superficie d'environ 1460 m² et une partie de terrasse dédiée à l'activité restauration sur une superficie d'environ 60 m² sur le territoire de la commune de Fréjus, plage de Saint-Aygulf.

Par un jugement n° 1703193 du 3 mai 2018, le tribunal administratif de Toulon, d'une part, a condamné la SARL Tinaya à payer une amende de 1 500 euros ainsi que la somme de 50 euros au titre des frais d'établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie, d'autre part, lui a enjoint de supprimer toutes les installations litigieuses, sous astreinte.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 3 juillet 2018, le 4 juillet 2018, le 27 août 2019 et le 5 septembre 2019, la SARL Tinaya et Me C... D..., en sa qualité d'administrateur judiciaire de cette société, représentés par Me E..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 3 mai 2018 ;




2°) de relaxer la SARL Tinaya des poursuites de contravention de grande voirie engagées à son encontre ;

3°) d'annuler l'arrêté du préfet du Var du 2 mai 2017 portant délimitation du domaine public maritime de la plage de Saint-Aygulf à Fréjus ;

4°) de déterminer les limites du domaine public maritime au droit des parcelles cadastrées CI 47, CI 49, CH 53, CH 54 selon le plan établi le 16 novembre 2016 par M. B..., géomètre expert ;

5°) à titre subsidiaire, de désigner tel géomètre expert aux fins de déterminer les limites du domaine public maritime au droit des parcelles CI 47, CI 49, CH 53, CH 54 ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- les premiers juges ont rejeté à tort comme étant irrecevable leur demande tendant à ce que soit prononcée la nullité de l'arrêté du 2 mai 2017 portant délimitation du domaine public maritime ;
- le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de l'incompétence du commissaire-enquêteur lors de l'enquête publique préalable à l'édiction de l'arrêté du 2 mai 2017 ;
- il n'a pas répondu au moyen tiré du détournement de pouvoir et de procédure de la part de l'administration ;
- il n'a pas statué sur la demande d'expertise ;
- la compétence du commissaire-enquêteur n'est pas établie ;
- le commissaire-enquêteur n'était pas impartial ;
- le rapport d'expertise qu'ils produisent dans l'instance établit que la délimitation du domaine public maritime opérée par l'arrêté du 2 mai 2017 est entachée d'erreur d'appréciation ;
- le délai de 10 jours prévu à l'article L. 7742 du code de justice administrative pour notifier le procès-verbal de contravention de grande voirie n'a pas été respecté ;
- le procès-verbal de contravention de grande voirie est insuffisamment motivé ;
- la base légale de l'infraction n'est pas indiquée avec précision, ce qui nuit à l'exercice des droits de la défense ;
- il est insuffisamment précis pour permettre de caractériser légalement l'infraction ;
- il est entaché d'une erreur de fait s'agissant de la délimitation du domaine public maritime ;
- la matérialité de l'infraction n'est pas établie dès lors que les installations en cause ne sont pas sur le domaine public maritime ;
- les installations en cause ont été néanmoins supprimées à la fin de la saison 2017 et n'ont plus jamais occupé les espaces en litige ; en conséquence, le tribunal ne pouvait valablement leur enjoindre, à la date à laquelle il a statué, de supprimer des installations qui n'existaient plus ;
- en prenant l'arrêté du 2 mai...

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