CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 11/12/2018, 17MA03968, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. GONZALES
Judgement Number17MA03968
Record NumberCETATEXT000037882084
Date11 décembre 2018
CounselGAZZO-MARFISI
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B...épouse A...a demandé au tribunal administratif de Bastia de condamner la commune de Borgo à lui verser la somme de 76 753,43 euros au titre de la régularisation de ses salaires pour la période comprise entre le mois de juin 2006 et le mois d'octobre 2012.

Par un jugement n° 1500877 du 28 juillet 2017, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 septembre 2017 et le 6 décembre 2017, Mme D...A..., représentée par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia en date du 28 juillet 2017 ;

2°) de condamner la commune de Borgo à lui verser 76 753,43 euros en réparation de traitements non versés entre le mois de juin 2006 et le mois d'octobre 2012 ;

3°) d'ordonner à la commune de porter les indemnités dues sur les bulletins de salaire de la période comprise entre 2007 et 2012 ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Borgo le versement à son profit de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle aurait dû percevoir la somme de 117 852 euros en brut et ainsi, la commune lui est redevable de la différence entre cette somme et la somme qu'elle a perçue, soit 76 753,43 euros ;
- la commune devra nécessairement procéder à la rectification des bulletins de salaire correspondants.


Par un mémoire enregistré le 27 novembre 2017, la commune de Borgo, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A... les entiers dépens et la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la demande de première instance était irrecevable et que les moyens de la requête ne sont pas fondés.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Coutel,
- et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public.




Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions de première instance :

1. Considérant que Mme A..., agent technique territorial de la commune de Borgo, a été placée en...

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