CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 09/02/2016, 14MA03847, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. GONZALES
Judgement Number14MA03847
Record NumberCETATEXT000032008163
Date09 février 2016
CounselSCP BERNARDINI GAULMIN - AVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A...épouseC..., a demandé au tribunal administratif de Marseille, dans le dernier état de ses écritures, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 127 865,96 euros en réparation des préjudices qu'elle estimait avoir subis au titre d'un harcèlement moral et de décisions illégales, avec intérêts au taux légal à compter de sa demande indemnitaire préalable.

Par un jugement n° 1101638 en date du 26 juin 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de Mme A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des pièces enregistrés les 27 août 2014 et 15 avril 2015, Mme A..., représentée par Me E...D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement précité rendu le 26 juin 2014 par le tribunal administratif de Marseille ;

2°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 127 865,96 euros, sauf à parfaire, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de situations administratives illégales et d'un harcèlement moral, avec intérêts au taux légal à compter de la demande indemnitaire préalable et capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elle soutient :

- que le jugement est irrégulier en ce qu'il est insuffisamment motivé et entaché d'une omission de statuer sur certains des griefs allégués ; que le mémoire du 25 mai 2014 n'a pas été communiqué ; que le tribunal n'a pas examiné l'illégalité des notations au titre des années 2008 et 2009, du refus de protection fonctionnelle et de la mutation dans l'intérêt du service dont elle a fait l'objet, sous l'angle du harcèlement moral ;

- qu'elle a été victime d'un harcèlement moral caractérisé par l'attribution de missions qui ne relevaient pas de celles normalement dévolues à un brigadier, la baisse de ses notations en 2008 et 2009, des changements répétés d'affectation, une mutation dans l'intérêt du service illégale, le retrait de son arme administrative et le refus de participation à un stage, l'obligation du port de l'uniforme dans un service où le personnel travaillait en tenue civile, le recours excessif aux contrôles médicaux et administratifs, le prononcé d'une sanction disciplinaire infondée et un refus de protection fonctionnelle illégal alors qu'elle avait fait l'objet de caricatures et de propos outrageants diffusés sur Facebook.


Par une ordonnance en date du 19 mai 2015, la clôture de l'instruction de l'affaire a été fixée au 30 juin 2015.


Vu les autres pièces du dossier.


Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.


Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vincent-Dominguez,
- et les conclusions de M. Angeniol, rapporteur public.




1. Considérant que Mme A..., alors brigadier de police, a adressé à son administration, par lettre en date du 4 novembre 2010, une demande indemnitaire en réparation des préjudices qu'elle estimait avoir subis en raison d'un harcèlement moral ; qu'une décision implicite de refus lui a été opposée ; que Mme A... interjette appel du jugement en date du 26 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions indemnitaires tendant à la réparation des préjudices matériel et moral qu'elle estimait avoir subis en conséquence dudit harcèlement ;





Sur les conclusions indemnitaires :

En ce qui concerne la faute :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, issu de la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale : "Aucun fonctionnaire ne doit...

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