CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 11/10/2016, 15MA01792, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. GONZALES
Record NumberCETATEXT000033237202
Judgement Number15MA01792
Date11 octobre 2016
CounselRUFFEL
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C..., représenté par Me B..., a demandé au tribunal administratif de Montpellier :
- d'annuler l'arrêté en date du 13 août 2014 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours à destination de l'Algérie ;
- d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de deux mois, sous la même astreinte ;
- de mettre à la charge de l'État la somme de 1 196 euros à verser à Me B..., sous réserve que celui-ci renonce au bénéfice de l'indemnité d'aide juridictionnelle, au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Par une ordonnance n° 1405273 du 29 décembre 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 avril 2015, sous le n° 15MA01792, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 13 août 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois, sous la même astreinte ;

4°) de condamner l'État à verser la somme de 2 000 euros à Me B..., et, dans ce cas, sous réserve que celui-ci renonce au bénéfice de l'indemnité d'aide juridictionnelle, au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :
- l'ordonnance attaquée est irrégulière ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen réel et complet de sa demande ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant de la durée de sa présence et de ses attaches privées et familiales en France ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les articles 6-5 de l'accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée de défaut de motivation et d'examen réel et complet de sa demande ;
- ladite décision méconnaît les articles 6-5 de l'accord franco-algérien, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la décision du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille de retrait d'aide juridictionnelle et d'amende pour recours abusif est injustifiée, disproportionnée et entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2016, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête sont infondés.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mars 2015.


Vu les autres pièces du dossier.


Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- la convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de...

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