CAA de MARSEILLE, 8ème chambre, 17/03/2020, 19MA00464, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. D'IZARN DE VILLEFORT
Judgement Number19MA00464
Record NumberCETATEXT000041763051
Date17 mars 2020
CounselRUFFEL
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. I... A... E... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 6 avril 2018 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1802657 du 2 octobre 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la requête de M. A... E....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 janvier 2019 et le 28 mai 2019, M. A... E..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 2 octobre 2018 ;

2°) d'annuler cet arrêté du préfet de l'Hérault du 6 avril 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour mention
" vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement de lui enjoindre de réexaminer sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :
- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente, au regard du caractère trop général de la délégation de signature accordée à M. F... ;
- l'arrêté viole l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les décisions ont été prises en méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 et du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu de son état de santé et des soins qu'il nécessite, dont il ne pourrait bénéficier au Maroc ;
- les décisions, qui portent atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale, méconnaissent l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.


Par une décision du 14 décembre 2018, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A... E....


Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2019, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... E... ne sont pas fondés.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné M. H... pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. B....




Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 6 avril 2018, le préfet de l'Hérault a refusé de faire droit à la demande de titre de séjour présentée par M. A... E..., ressortissant marocain, le 20 novembre 2017, en qualité d'étranger malade et au titre de sa vie privée et familiale, et l'a obligé à quitter le territoire français. M. A...

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