CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 13/03/2018, 16MA00869, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme BUCCAFURRI
Judgement Number16MA00869
Record NumberCETATEXT000036712264
Date13 mars 2018
CounselCABINET FIDAL DIRECTION PARIS
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 26 mars 2013 par lequel le maire de la commune d'Apt a délivré un permis de construire modificatif à la société civile immobilière (SCI) centre de vacances "Les Mayols".

Par un jugement n° 1301178 du 29 décembre 2015, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 7 mars 2016, et par un mémoire complémentaire, enregistré le 28 avril 2017, M. C..., représenté par le cabinet d'avocats Fidal Paris, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 29 décembre 2015 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) d'annuler l'arrêté du 26 mars 2013 du maire de la commune d'Apt ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Apt le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- les modifications de l'accès à un établissement recevant du public nécessitaient une nouvelle consultation du service départemental d'incendie et de secours et du service communal de la voirie en application de l'article L. 425-3 du code de l'urbanisme ;
- le dossier de demande du permis de construire modificatif est incomplet au regard des exigences posées par les articles R. 431-30 et R. 431-13 du code de l'urbanisme ;
- les modifications de l'accès méconnaissent l'article UT3 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune et l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2017, la SCI centre de vacances "Les Mayols", représentée par le cabinet d'avocats Ctorza et Romain, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C... la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée à la commune d'Apt qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Carassic,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., représentant M. C....


Considérant ce qui suit :

1. Le maire de la commune d'Apt a délivré, le 15 novembre 2010, à la SCI centre de vacances d'Apt un permis de construire portant sur la rénovation du centre de vacances existant dit " Les Mayols " et la réalisation de 78 gîtes sur un tènement foncier de 56 031 m² composé des parcelles cadastrées section CO n° 53 et section CK n° 202, 205, 279, 281 et 283. Par un arrêté du 26 mars 2013, le maire d'Apt a...

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