CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 26/03/2019, 18MA01854, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme BUCCAFURRI
Record NumberCETATEXT000038279127
Judgement Number18MA01854
Date26 mars 2019
CounselSELARL VINCENT ARNAUD
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision notifiée le 25 mai 2011 du ministre de l'écologie le plaçant en disponibilité d'office ainsi que la décision implicite confirmative prise sur son recours gracieux et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 51 709,29 euros au titre d'un rappel de traitement.

Par un jugement n° 1201399 du 3 octobre 2014, le tribunal administratif de Toulon a prononcé un non lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de placer M. B... en disponibilité d'office et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la Cour avant renvoi :

Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2014, M. C... B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 3 octobre 2014 ;
2°) d'annuler la décision du ministre de l'écologie le mettant en disponibilité d'office, notifiée le 25 mai 2011 et la décision implicite confirmative prise sur recours gracieux ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 51 709,29 euros au titre du rappel de rémunération ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- l'arrêté du 21 août 2012 ne visant pas la décision du 25 mai 2011 et ne lui ayant pas en tout état de cause été notifiée n'a pas rendu sans objet sa demande d'annulation de la décision du 25 mai 2011 ;
- ses démarches en vue d'obtenir un détachement et le comportement de l'administration lors de ces demandes rendent injustifiée la décision le plaçant en disponibilité d'office ;
- l'administration étant seule responsable de l'absence de service fait d'août 2010 au 1er mai 2011, il a droit au versement des traitements se rapportant à cette période.


Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2016, le ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un arrêt n° 14MA04772 du 13 décembre 2016, la cour administrative d'appel de Marseille, sur appel de M. B..., a annulé ce jugement en tant qu'il prononce un non lieu à statuer sur les conclusions de M. B... dirigées contre la lettre du 25 mai 2011, a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B... dirigées contre cette décision et a rejeté le surplus de ses conclusions.

Par une décision n° 407882 du 13 avril 2018, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, sur pourvoi présenté par M. B..., a annulé cet arrêt en tant qu'il statue sur les conclusions indemnitaires de M. B... et a renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Marseille dans la limite de la cassation ainsi prononcée.

Procédure devant la Cour après renvoi :

Par un mémoire, enregistré le 20 juin 2018, M. B..., représenté par Me A..., conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 15 janvier 2019, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut au...

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