CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 09/04/2019, 18MA02075 - 18MA02076 - 18MA02103 - 18MA02135, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme SIMON
Judgement Number18MA02075 - 18MA02076 - 18MA02103 - 18MA02135
Record NumberCETATEXT000038366634
Date09 avril 2019
CounselSELARL CABINET CHAPUIS
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association de défense des riverains d'Archimède et autres ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2015 par lequel le maire de la commune de Béziers a délivré à la société SAS IMO un permis de construire un bâtiment de 22 logements et la décision du 18 février 2016 rejetant leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1601997 du 8 mars 2018, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 3 décembre 2015 du maire de la commune de Béziers en ce qu'il ne respecte pas la prescription imposant l'alimentation simultanée de deux poteaux incendie conformément à la recommandation du service départemental d'incendie et de secours et, dans la même limite, la décision du 18 juillet 2016.


Procédures devant la Cour :

I - Par une requête, enregistrée sous le n° 18MA02075, et un mémoire, enregistrés respectivement le 3 mai 2018 et le 5 décembre 2018, la commune de Béziers, représentée par Me I..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 8 mars 2018 en tant qu'il a annulé l'arrêté du maire de la commune de Béziers du 3 décembre 2015 en ce qu'il ne respecte pas la prescription imposant l'alimentation simultanée de deux poteaux incendie conformément à la recommandation du service départemental d'incendie et de secours et, dans la même limite, la décision du 18 juillet 2016 ;
2°) de rejeter la demande de l'association de défense des riverains d'Archimède et autres présentée devant le tribunal administratif de Montpellier ;
3°) de mettre à la charge des requérants une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la compétence en matière de travaux d'extension du réseau d'eau potable, détenue par la communauté d'agglomération Béziers Méditerranée depuis 2001, a fait l'objet d'une concession de service public à la Lyonnaise des Eaux, désormais Suez et ainsi, Suez ayant donné un avis favorable à l'extension de la conduite nécessaire à la construction projetée, les dispositions de l'article L. 111-14 et R. 423-50 du code de l'urbanisme ont été respectées ;
- M. U...n'a pas qualité pour représenter l'association de défense des riverains d'Archimède et agir en justice en son nom devant le tribunal administratif ;
- les dispositions de l'article R. 111-2 du code précité, de l'arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation et l'article R.423-1 du même code n'ont pas été méconnues et, ainsi, la demande devra être rejetée ;
- à la suite du jugement attaqué, au vu de nouvel avis de Suez du 31 mai 2018 et de la communauté d'agglomération Béziers Méditerranée, le maire a, par arrêté du 29 juin 2018 devenu définitif, délivré un permis de construire modificatif visant à régulariser le projet au regard de l'ajout d'un second poteau incendie ;
- les nouveaux moyens tirés de la violation de l'article 3 des dispositions générales du plan local d'urbanisme de la commune de Béziers et de l'article R.111-8 du code de l'urbanisme devront être écartés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2018, l'association de défense des riverains d'Archimède et autres, représentés par la SCP Sanguinede - Di Frenna et associés, demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 8 mars 2018 en tant qu'il n'a annulé que partiellement l'arrêté du 3 décembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du maire de la commune de Béziers du 3 décembre 2015 et la décision du maire de la commune de Béziers du 18 juillet 2016 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Béziers et/ou la SAS IMO et/ou la SARL Nord Sud Isa une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- dès lors que la commune de Béziers ne peut prendre d'arrêté modificatif sans l'accord de la communauté d'agglomération Béziers Méditerranée, seule compétente en matière de travaux de renforcement et d'extension du réseau, l'illégalité retenue par le tribunal administratif ne peut être régularisée par un arrêté modificatif, l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme ne s'appliquant dès lors pas ;
- en tout état de cause, en l'absence d'accord de la CABM et la réalisation des travaux nécessaires, le projet n'est pas alimenté en eau potable, cette illégalité qui concerne la méconnaissance des règles de sécurité incendie, entraîne l'annulation totale du permis contesté ;
- l'avis du SDIS est irrégulier en tant qu'il méconnaît l'arrêté du 31 janvier 1986 ;
- l'arrêté du 3 décembre 2015 méconnaît les articles R. 111-2, L. 111-14, R. 423-50 et R. 423-1 du code de l'urbanisme ;
- en outre, cet arrêté viole l'article 3 des dispositions générales du plan local d'urbanisme de la commune de Béziers et l'article L. 111-8 du code de l'urbanisme, illégalités qui entraînent l'annulation totale du permis.


Par un mémoire, enregistré le 4 janvier 2019, M. et Mme L...déclarent se désister de leurs conclusions et de leur action.

Par ce même mémoire, l'association de défense des riverains d'Archimède et autres concluent aux mêmes fins que précédemment.

Par une ordonnance du 20 février 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 mars 2019.
Un mémoire présenté pour la SARL Nord Sud ISA a été enregistré le 19 mars 2016, postérieurement à la clôture d'instruction.


II - Par une requête, enregistrée sous le n° 18MA02076, le 3 mai 2018, la SARL Nord Sud ISA, représentée par MeI..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 8 mars 2018 en tant qu'il a annulé l'arrêté du maire de la commune de Béziers du 3 décembre 2015 en ce qu'il ne respecte pas la prescription imposant l'alimentation simultanée de deux poteaux incendie conformément à la recommandation du service départemental d'incendie et de secours et, dans la même limite, la décision du 18 juillet 2016 ;
2°) de rejeter la demande de l'association de défense des riverains d'Archimède et autres présentée devant le tribunal administratif de Montpellier ;
3°) de mettre à la charge des requérants, solidairement, une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la compétence en matière de travaux d'extension du réseau d'eau potable, détenue par la communauté d'agglomération Béziers Méditerranée depuis 2001, a fait l'objet d'une concession de service public à la Lyonnaise des Eaux, désormais Suez et ainsi, Suez ayant donné un avis favorable à l'extension de la conduite nécessaire à la construction projetée, les dispositions de l'article L. 111-4 et R. 423-50 du code de l'urbanisme ont été respectées ;
- les dispositions de l'article R. 111-2 du code précité, de l'arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation et l'article R. 423-1 du même code n'ont pas été méconnues et ainsi, la demande devra être rejetée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2018, l'association de défense des riverains d'Archimède et autres, représentés par la SCP Sanguinede - Di Frenna et associés demandent à la Cour :
1°) d'annuler l'article 3 du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 8 mars 2018 en tant qu'il n'a annulé que partiellement l'arrêté du 3 décembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du maire de la commune de Béziers du 3 décembre 2015 et la décision du 18 juillet 2016 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Béziers et/ou la SAS IMO et/ou la SARL Nord Sud ISA une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- dès lors que la commune de Béziers ne peut prendre d'arrêté modificatif sans l'accord de la communauté d'agglomération Béziers Méditerranée seule compétente en matière de travaux de renforcement et d'extension du réseau, l'illégalité retenue par le tribunal administratif ne peut être régularisée par un arrêté modificatif, l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme ne s'appliquant dés lors pas ;
- en tout état de cause, en l'absence d'accord de la CABM et la réalisation des travaux nécessaires, le projet n'est pas alimenté en eau potable, cette illégalité qui concerne la méconnaissance des règles de sécurité incendie, entraîne l'annulation totale du permis contesté ;
- l'avis du...

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