CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 29/05/2015, 13MA03321, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. BOUCHER |
Record Number | CETATEXT000030664843 |
Date | 29 mai 2015 |
Judgement Number | 13MA03321 |
Counsel | SELARL JURIS PUBLICA |
Court | Cour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la requête, enregistrée le 8 août 2013, présentée pour Mme F...E..., demeurant..., par MeB... ;
Mme E...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1102117 du 7 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune d'Aubais du 18 mars 2011 autorisant le maire à exercer le droit de préemption urbain sur la parcelle B 2446 au prix de 6 000 euros, ainsi que de la décision du maire de la commune d'Aubais du 21 mars 2011 d'exercer ce droit et de la décision confirmative du 3 mai 2011 intervenue sur recours gracieux ;
2°) d'annuler ces trois décisions ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Aubais une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la motivation de la délibération du conseil municipal ne satisfait pas aux exigences de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme ;
- la commune ne justifie pas, à la date de la décision de préemption, d'un projet d'aménagement suffisamment précis au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ;
Vu le jugement et les décisions attaqués ;
Vu la lettre du 24 juin 2014 informant les parties, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la date à partir de laquelle la clôture de l'instruction sera susceptible d'être prononcée et de la date prévisionnelle de l'audience ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2014, présenté pour la commune d'Aubais, représentée par son maire en exercice, par la Selarl Juris Publica ; la commune d'Aubais conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de Mme E...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir que :
- la demande de première instance est irrecevable ;
- Mme E...est dépourvue d'intérêt pour agir dès lors que la promesse de vente qu'elle a conclue avec les propriétaires de la parcelle B 2446 était caduque avant la date de la décision de préemption ;
- la demande de première instance était tardive ;
- la décision du maire exerçant le droit de préemption, qui fait référence à la délibération du 18 mars 2011, respecte l'exigence de motivation résultant de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme ;
- la délibération du 18 mars 2011, qui fait expressément référence à un projet d'aménagement urbain situé dans le secteur de l'Argilier, respecte également cette exigence de motivation ;
- l'opération d'aménagement prévue dans le secteur de l'Argilier est antérieure à la...
Mme E...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1102117 du 7 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune d'Aubais du 18 mars 2011 autorisant le maire à exercer le droit de préemption urbain sur la parcelle B 2446 au prix de 6 000 euros, ainsi que de la décision du maire de la commune d'Aubais du 21 mars 2011 d'exercer ce droit et de la décision confirmative du 3 mai 2011 intervenue sur recours gracieux ;
2°) d'annuler ces trois décisions ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Aubais une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la motivation de la délibération du conseil municipal ne satisfait pas aux exigences de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme ;
- la commune ne justifie pas, à la date de la décision de préemption, d'un projet d'aménagement suffisamment précis au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ;
Vu le jugement et les décisions attaqués ;
Vu la lettre du 24 juin 2014 informant les parties, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la date à partir de laquelle la clôture de l'instruction sera susceptible d'être prononcée et de la date prévisionnelle de l'audience ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2014, présenté pour la commune d'Aubais, représentée par son maire en exercice, par la Selarl Juris Publica ; la commune d'Aubais conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de Mme E...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir que :
- la demande de première instance est irrecevable ;
- Mme E...est dépourvue d'intérêt pour agir dès lors que la promesse de vente qu'elle a conclue avec les propriétaires de la parcelle B 2446 était caduque avant la date de la décision de préemption ;
- la demande de première instance était tardive ;
- la décision du maire exerçant le droit de préemption, qui fait référence à la délibération du 18 mars 2011, respecte l'exigence de motivation résultant de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme ;
- la délibération du 18 mars 2011, qui fait expressément référence à un projet d'aménagement urbain situé dans le secteur de l'Argilier, respecte également cette exigence de motivation ;
- l'opération d'aménagement prévue dans le secteur de l'Argilier est antérieure à la...
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