CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 29/05/2015, 13MA03321, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOUCHER
Record NumberCETATEXT000030664843
Date29 mai 2015
Judgement Number13MA03321
CounselSELARL JURIS PUBLICA
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 8 août 2013, présentée pour Mme F...E..., demeurant..., par MeB... ;

Mme E...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1102117 du 7 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune d'Aubais du 18 mars 2011 autorisant le maire à exercer le droit de préemption urbain sur la parcelle B 2446 au prix de 6 000 euros, ainsi que de la décision du maire de la commune d'Aubais du 21 mars 2011 d'exercer ce droit et de la décision confirmative du 3 mai 2011 intervenue sur recours gracieux ;
2°) d'annuler ces trois décisions ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Aubais une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :
- la motivation de la délibération du conseil municipal ne satisfait pas aux exigences de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme ;
- la commune ne justifie pas, à la date de la décision de préemption, d'un projet d'aménagement suffisamment précis au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu la lettre du 24 juin 2014 informant les parties, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la date à partir de laquelle la clôture de l'instruction sera susceptible d'être prononcée et de la date prévisionnelle de l'audience ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2014, présenté pour la commune d'Aubais, représentée par son maire en exercice, par la Selarl Juris Publica ; la commune d'Aubais conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de Mme E...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que :
- la demande de première instance est irrecevable ;
- Mme E...est dépourvue d'intérêt pour agir dès lors que la promesse de vente qu'elle a conclue avec les propriétaires de la parcelle B 2446 était caduque avant la date de la décision de préemption ;
- la demande de première instance était tardive ;
- la décision du maire exerçant le droit de préemption, qui fait référence à la délibération du 18 mars 2011, respecte l'exigence de motivation résultant de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme ;
- la délibération du 18 mars 2011, qui fait expressément référence à un projet d'aménagement urbain situé dans le secteur de l'Argilier, respecte également cette exigence de motivation ;
- l'opération d'aménagement prévue dans le secteur de l'Argilier est antérieure à la...

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