CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 16/10/2015, 14MA01580, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme BUCCAFURRI
Date16 octobre 2015
Record NumberCETATEXT000031446779
Judgement Number14MA01580
CounselSCP FREDERIC SIMON
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 26 août 2011 prononçant son affectation au service communal de santé publique, ensemble le rejet implicite du recours gracieux formé à l'encontre de cette décision.

Par jugement n° 1200153 du 14 février 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par requête, enregistrée le 8 avril 2014, M. A... B..., représenté par la société civile professionnelle d'avocats Frédéric Simon, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler les décisions précitées ;
3°) d'enjoindre à la commune de Béziers de reconstituer sa carrière ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Béziers le paiement des dépens et la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- la mutation est illégale, dès lors qu'en méconnaissance de l'article 61 de la loi du 11 janvier 1984, la vacance du poste sur lequel il a été muté n'a pas été déclarée au personnel ;
- la mutation est illégale dès lors qu'en réalité, cette décision est véritablement intervenue le 23 juin 2011, avant la réunion, le 27 juin 2011, de la commission administrative paritaire, qui devait émettre un avis dès lors que cette mutation entraînait une modification substantielle de sa situation ; la note de service du 26 août 2011 se borne à réitérer une décision déjà prise ;
- cette mutation est une sanction déguisée et procède d'un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2014, la commune de Béziers, représentée par le cabinet d'avocats Dumont, conclut au rejet de la requête et à ce que soient mis à la charge du requérant les entiers dépens et une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- l'article 61 invoqué par le requérant ne s'applique pas aux fonctionnaires territoriaux ;
- sa mutation entre dans le schéma global de mobilité de la commune et, n'entraînant aucun déclassement de l'intéressé, ne constitue pas une sanction déguisée ;
- la CAP s'est réunie avant la mutation, intervenue au 1er septembre 2011.

Par ordonnance du 15 juillet 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 3 août 2015.
Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 84-53...

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