CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 06/06/2017, 15MA03553, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme BUCCAFURRI
Date06 juin 2017
Judgement Number15MA03553
Record NumberCETATEXT000034900286
CounselSCP BLANQUER GIRARD BASILE-JAUVIN CROIZIER CHARPY
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

MmeB... C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier la condamnation de la commune de Villeneuve-lès-Béziers à lui verser, à titre principal, la somme de 7 946,28 euros au titre du rappel de versement de la prime de fin d'année pour la période de 2009 à 2011, à titre subsidiaire, celle de 6 132,45 euros au titre de cette même prime modulée, ensemble l'annulation de la décision de rejet née du silence gardé par le maire de la commune de Villeneuve-lès-Béziers sur sa demande du 15 avril 2013 tendant au versement de cette prime.

Par un jugement n° 1402114 du 3 juillet 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 24 août 2015 et par des mémoires, enregistrés les 11 mai 2016 et 13 juillet 2016, Mme C..., représentée par la SCP d'avocats Blanquier-Girard-Croizier-Charpy, demande à la Cour dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement du 3 juillet 2015 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Villeneuve-lès-Béziers la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Elle soutient que :
- le versement de la prime de fin d'année aux employés municipaux était pris en compte dans le budget de la commune, au sens de l'article 111 alinéa 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, avant l'entrée en vigueur de cette loi ;
- cette prime, qui était versée sans condition chaque année à l'ensemble des agents de la collectivité, est un avantage collectivement acquis au sens de cet article ;
- elle constitue un complément de rémunération au sens de l'article 111 alinéa 3 de la loi du 26 janvier 1984 ;
- le principe de parité des régimes indemnitaires, prévu par l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984, avec la fonction publique de l'Etat ne fait pas obstacle au versement de cette prime en plus de son régime indemnitaire ;
- le maire ne pouvait pas légalement moduler le versement de cette prime à raison des congés maladie pris.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 12 avril 2016 et 1er juillet 2016, la commune de Villeneuve-lès-Béziers, représentée par le cabinet d'avocats Maillot et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- les conclusions indemnitaires formées pour les années 2012 à 2014 sont irrecevables pour être nouvelles en appel ;
- celles formées au titre des années 2009, 2010 et 2011 sont infondées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriales ;
- le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991, pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la...

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