CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 30/06/2017, 16MA00865, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. PORTAIL
Record NumberCETATEXT000035299543
Judgement Number16MA00865
Date30 juin 2017
CounselPYXIS AVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... E...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 16 mai 2014 par lequel le maire de la commune de Lauris a refusé de lui délivrer un permis de construire.

Par un jugement n° 1402142 du 2 février 2016, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 4 mars 2016 et par un mémoire enregistré le 13 janvier 2017, M. E..., représenté par le cabinet Pyxis Avocats, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 2 février 2016 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 mai 2014 du maire de la commune de Lauris ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lauris le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.





Il soutient que :
- le projet est déjà desservi par le raccordement qu'il a effectué à ses frais d'une capacité suffisante au réseau public de distribution électrique ;
- en tout état de cause, la commune était en mesure d'indiquer le délai d'exécution des travaux de branchement sur le réseau public d'électricité en application de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme ;
- il établit l'existence de son exploitation agricole au sens de l'article NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols ;
- la construction projetée est regroupée au siège de son exploitation au sens de cet article et ne peut ainsi avoir pour effet de "miter" l'espace agricole ;
- l'insertion du projet dans le paysage naturel respecte l'article NC 11 du règlement.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 15 mai 2016 et 17 janvier 2017, la commune de Lauris, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du requérant la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient à titre principal que les moyens de la requête ne sont pas fondés et demande à titre subsidiaire, une substitution de motifs.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné M. Portail en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Carassic,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me D..., représentant M. E... et de Me A..., représentant la commune de Lauris.

Des notes en délibéré ont été enregistrées le 16 juin 2017, présentées pour M. E....



1. Considérant que M. E... a demandé au maire de la commune de Lauris la délivrance d'un permis de construire pour édifier un hangar agricole, pour une surface de plancher créée de 462 m², sur un terrain situé Les Grés, en zone NC du plan d'occupation des sols de la commune ; que, par l'arrêté en litige du 16 mai 2014, le maire de la commune de Lauris a refusé de délivrer ce permis de construire ; que M. E... relève appel du jugement du tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision portant refus de permis de construire ;



Sur la...

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