CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 06/06/2017, 15MA02573, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | Mme BUCCAFURRI |
Date | 06 juin 2017 |
Record Number | CETATEXT000034915636 |
Judgement Number | 15MA02573 |
Counsel | VAILLANT |
Court | Cour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le préfet de la Haute-Corse a déféré au tribunal administratif de Bastia les certificats administratifs du maire de la commune de Calvi en date du 31 janvier 2013 portant décisions de verser une indemnité compensatrice de 3 090,25 euros à Mme A... E...et de 2 646,76 euros à M. F... D....
Par un jugement n° 1300549 du 23 avril 2015, le tribunal administratif de Bastia a annulé les certificats administratifs du 31 janvier 2013.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 22 juin 2015, la commune de Calvi, représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 23 avril 2015 ;
2°) de rejeter le déféré du préfet de la Haute-Corse ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le motif d'annulation retenu par les premiers juges est contraire à l'article 7 de la directive n° 2003/88/CE du 4 novembre 2003 du Parlement européen et du Conseil ;
- les certificats administratifs contestés sont également fondés sur le motif tiré de la volonté du maire de retirer les refus, non créateurs de droits, opposés les 5 novembre 2012 et 8 janvier 2013 aux demandes de congés présentées par Mme E... et M. D... ;
- ils sont également fondés sur le motif tiré de l'illégalité entachant les refus de congés pour défaut de motivation à l'origine d'un préjudice indemnisable ;
- ils sont également fondés sur le motif tiré de l'enrichissement sans cause procurés par ces refus illégaux de congés.
Par une ordonnance du 22 mars 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 avril 2017.
Un mémoire, présenté par le préfet de la Haute-Corse, a été enregistré le 9 mai 2017, postérieurement à la clôture d'instruction.
Un mémoire, présenté par la commune de Calvi, a été enregistré le 16 mai 2017, postérieurement à la clôture d'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 relative à certains aspects de l'aménagement du temps de travail, ensemble les arrêts C-350/06, C-520/06 du 20 janvier 2009 et C-214/10 du 22 novembre 2011 de la Cour de justice des Communautés européennes ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatifs aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été...
Procédure contentieuse antérieure :
Le préfet de la Haute-Corse a déféré au tribunal administratif de Bastia les certificats administratifs du maire de la commune de Calvi en date du 31 janvier 2013 portant décisions de verser une indemnité compensatrice de 3 090,25 euros à Mme A... E...et de 2 646,76 euros à M. F... D....
Par un jugement n° 1300549 du 23 avril 2015, le tribunal administratif de Bastia a annulé les certificats administratifs du 31 janvier 2013.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 22 juin 2015, la commune de Calvi, représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 23 avril 2015 ;
2°) de rejeter le déféré du préfet de la Haute-Corse ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le motif d'annulation retenu par les premiers juges est contraire à l'article 7 de la directive n° 2003/88/CE du 4 novembre 2003 du Parlement européen et du Conseil ;
- les certificats administratifs contestés sont également fondés sur le motif tiré de la volonté du maire de retirer les refus, non créateurs de droits, opposés les 5 novembre 2012 et 8 janvier 2013 aux demandes de congés présentées par Mme E... et M. D... ;
- ils sont également fondés sur le motif tiré de l'illégalité entachant les refus de congés pour défaut de motivation à l'origine d'un préjudice indemnisable ;
- ils sont également fondés sur le motif tiré de l'enrichissement sans cause procurés par ces refus illégaux de congés.
Par une ordonnance du 22 mars 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 avril 2017.
Un mémoire, présenté par le préfet de la Haute-Corse, a été enregistré le 9 mai 2017, postérieurement à la clôture d'instruction.
Un mémoire, présenté par la commune de Calvi, a été enregistré le 16 mai 2017, postérieurement à la clôture d'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 relative à certains aspects de l'aménagement du temps de travail, ensemble les arrêts C-350/06, C-520/06 du 20 janvier 2009 et C-214/10 du 22 novembre 2011 de la Cour de justice des Communautés européennes ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatifs aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été...
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