CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 13/02/2018, 16MA02638, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme BUCCAFURRI
Record NumberCETATEXT000036621233
Judgement Number16MA02638
Date13 février 2018
CounselKOY
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D...a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner la commune de Saint-Cyprien à lui verser la somme de 967,50 euros en règlement des heures supplémentaires de nuit qu'elle a effectuées, en qualité d'agent contractuel saisonnier, pendant l'été 2011 et celle de 500 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de la privation de cette rémunération.

Par un jugement n° 1404855 du 29 avril 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2016, Mme D..., représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 29 avril 2016 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Cyprien la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.




Elle soutient que :
- elle établit avoir effectué des heures supplémentaires selon les modalités prévues par l'article 2 du décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 ;
- son employeur a reconnu qu'elle a effectué 22 heures supplémentaires de nuit, au tarif horaire de 22,50 euros ;
- le préjudice résultant de la privation "injuste" de cette somme nécessaire à la poursuite de ses études universitaires sera réparé par la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2017, la commune de Saint-Cyprien, représentée par la SCP d'avocats HGetC, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature ;
- le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour...

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