CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 14/03/2017, 16MA02292, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme BUCCAFURRI
Judgement Number16MA02292
Record NumberCETATEXT000034205818
Date14 mars 2017
CounselSCP JEAN CODOGNES
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 11 juin 2014 par lequel la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a mis fin pour insuffisance professionnelle à son stage en qualité de technicien principal de deuxième classe et l'a réintégré dans le grade d'adjoint administratif de deuxième classe.

Par un jugement n° 1403607 du 8 avril 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 7 juin 2016, M. A..., représenté par la SCP d'avocats Codognes, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 8 avril 2016 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler l'arrêté du 11 juin 2014 de la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales ;
3°) de mettre à la charge du département des Pyrénées-Orientales une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré du non-respect de la procédure disciplinaire;
- la décision en litige est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ;
- son licenciement pour insuffisance professionnelle présente le caractère d'une sanction disciplinaire déguisée ;
- les droits de la défense, qui doivent être respectés en cas de licenciement en cours de stage, ne l'ont pas été ;
- il n'a pas été mis à même de faire la preuve pendant son stage de son aptitude à exercer les fonctions de technicien territorial mentionnées à l'article 2 du décret n° 2010-1357 du 9 novembre 2010 ;
- le motif d'insuffisance professionnelle est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il invoque des faits de l'administration de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre au sens de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2016, le département des Pyrénées-Orientales, représenté par D4 avocats associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par lettre du 22 novembre 2016, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et indiquant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.

Une ordonnance du 17 janvier 2017 a prononcé la clôture de l'instruction à la date de son émission, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Un mémoire présenté pour M. A...a été enregistré le 24 janvier 2017, postérieurement à la clôture d'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 2010-1357 du 9 novembre 2010 portant statut particulier du cadre d'emploi des techniciens territoriaux ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.



Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Carassic,
- et les conclusions de M. Roux, rapporteur public.

1. Considérant que, le 1er septembre 2003, M. A... a intégré les services du conseil départemental des Pyrénées-Orientales en qualité d'agent contractuel...

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