CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 20/06/2017, 16MA02210, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme BUCCAFURRI
Date20 juin 2017
Record NumberCETATEXT000035000316
Judgement Number16MA02210
CounselRUFFEL
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 30 mars 2015 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé son admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1505871 du 18 février 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 juin 2016 et le 27 mars 2017, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 18 février 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 30 mars 2015 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé son admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la date de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, d'ordonner le réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir sous la même astreinte de cent euros passé ce délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me B... en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;
- les nombreuses pièces du dossier établissent sa présence en France de 2002 à la date de la décision en litige ;
- les dispositions de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont inapplicables aux ressortissants marocains ;
- le préfet n'est jamais tenu de refuser un titre de séjour pour défaut de visa de long séjour ;
- les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la circulaire du 28 novembre 2012 permettent la délivrance d'un titre de séjour salarié à un étranger non titulaire d'un visa de long séjour ;
- la décision portant refus de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article L. 313-14 et l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui imposent à l'autorité administrative compétente de soumettre pour avis à la commission du titre de séjour toute de demande présentée par un étranger résidant habituellement depuis plus dix ans en France ou qui envisage de refuser un titre de séjour à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée en droit ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2017, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 avril 2016.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.


La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Massé-Degois a été entendu au cours de l'audience publique.


1. Considérant que M. C..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 18 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mars 2015 du préfet de...

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