CAA de MARSEILLE, 9ème chambre, 01/10/2019, 18MA03942, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. VANHULLEBUS
Judgement Number18MA03942
Record NumberCETATEXT000039192779
Date01 octobre 2019
CounselKASSOUL
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon :
- sous le n° 1704598, d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour datée du 21 juillet 2017 née du silence gardé par le préfet du Var sur cette demande ;
- sous le n° 1800990, d'annuler l'arrêté du 26 février 2018 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Par jugement n° 1704598-1800990 du 15 juin 2018, le tribunal administratif de Toulon a joint ces deux demandes et les a rejetées.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 14 août 2018, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 juin 2018 du tribunal administratif de Toulon ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 février 2018 du préfet du Var, ensemble la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet du Var, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant mention "vie privée et familiale" dans le délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour et de prendre une décision dans le délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- l'arrêté en litige du 26 février 2018 ne s'est pas substitué à la décision implicite de rejet de sa demande datée du 21 juillet 2017 ;
- cette décision implicite méconnait l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors que le préfet n'a pas répondu à sa demande de communication des motifs de cette décision implicite ;
- la commission du titre de séjour aurait dû être préalablement consultée en application des articles L. 312-2 et L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il bénéficie d'un titre de séjour de plein droit en application de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision en litige méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet du Var qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République...

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