CAA de MARSEILLE, 9ème chambre, 26/11/2019, 19MA02420, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. VANHULLEBUS
Judgement Number19MA02420
Record NumberCETATEXT000039442186
Date26 novembre 2019
CounselFIMA
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et, d'autre part, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir.

Par un jugement n° 1810478 du 2 mai 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 28 mai 2019, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 2 mai 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches du Rhône du 15 novembre 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me A..., d'une somme de 2 000 euros au titre des articles 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :
- le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur l'avis émis par le collège des médecins de l'Office de l'immigration et de l'intégration sans examiner sa situation et sans mentionner son état de santé en cas de retour en Algérie et, ainsi, la décision en litige est insuffisamment motivée ;
- il a été privé de la possibilité de comprendre les motifs de l'arrêté faisant ainsi obstacle à son droit à un recours effectif, tel que protégé par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait ou d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'une partie de la population est privée de soins et d'accès aux soins, que, âgé, dans une situation précaire et dans un état de santé nécessitant un traitement régulier, il n'a pas la possibilité de se faire soigner et méconnaît des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2019, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du...

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