CAA de MARSEILLE, 9ème chambre, 06/12/2019, 19MA03458-19MA03459, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. VANHULLEBUS
Judgement Number19MA03458-19MA03459
Record NumberCETATEXT000039470008
Date06 décembre 2019
CounselBAUTES
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 12 novembre 2018 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a prononcé une interdiction de retour d'un an sur le territoire français et a fixé l'Algérie comme pays de destination.

Par un jugement n° 1900905 du 15 mai 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2019 sous le n° 19MA03458, M. E..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 15 mai 2019 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 novembre 2018 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a prononcé une interdiction de retour d'un an sur le territoire français et a fixé l'Algérie comme pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et enfin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- elle est entachée par une erreur de fait en ce qu'elle indique qu'il est privé de l'autorité parentale ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 6, 4 de l'accord franco-algérien ;
- cette décision est entachée par une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;
- la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant et de l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée par une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- les dispositions de l'article L. 511-1-III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ;
- cette décision est disproportionnée au regard de ses attaches familiales en France.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2019, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

II. Par une requête...

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