CAA de MARSEILLE, 9ème chambre, 30/06/2020, 19MA00037, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme SIMON
Judgement Number19MA00037
Record NumberCETATEXT000042092499
Date30 juin 2020
CounselDE LEPINAU
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... C... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler :
- sous le n° 1702012, l'arrêté du 17 janvier 2017 par lequel le maire de Caumont-sur-Durance a délivré un permis d'aménager à la SARL La Buissonne, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire sur son recours gracieux du 2 mars 2017 tendant au retrait de cet arrêté ;
- sous le n° 1800768, l'arrêté du 11 août 2017 par lequel le maire de Caumont-sur-Durance a délivré un permis d'aménager modificatif à la SARL La Buissonne, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire sur son recours gracieux du 9 novembre 2017 tendant au retrait de cet arrêté.

Par le jugement n° 1702012-1800768 du 6 novembre 2018, le tribunal administratif de Nîmes a joint ces deux demandes et a annulé, par l'article 1er de ce jugement, les arrêtés des 17 janvier 2017 et 11 août 2017 du maire de Caumont-sur-Durance, ainsi que les décisions implicites de rejet des recours gracieux de M. C....

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 4 janvier 2019, la SARL La Buissonne, représentée par la Selarl d'avocats Autric de l'Epinau, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 novembre 2018 du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) de rejeter les demandes de M. C... ;

3°) de mettre à la charge de M. C... la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- s'agissant du permis d'aménager modificatif, les moyens du requérant, qui ne sont pas soulevés à l'encontre des vices propres de ce permis, sont inopérants ;
- le signataire des permis d'aménager initial et modificatif, qui bénéficiait d'une délégation de signature exécutoire, était compétent ;
- la voie qui dessert le lotissement projeté est suffisante dans le respect de l'article UC3 du règlement du plan local d'urbanisme, qui est en tout état de cause inapplicable en l'espèce ;
- par la voie de l'effet dévolutif, la notice du dossier de demande du permis d'aménager respecte les exigences de l'article R. 441-3 du code de l'urbanisme ;
- le projet ne porte pas atteinte à la Mayre des Jourdans, identifié par le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune comme un élément du paysage en application de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme ;
- il ne méconnaît pas l'article UC4 du règlement du PLU relatif au raccordement du projet aux réseaux ;
- le projet, qui prévoit un espace suffisant d'espaces verts, ne méconnaît pas l'article UC13 du règlement du PLU ;
- il ne méconnaît pas l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et les dispositions du plan local d'urbanisme de la commune relatives au risque d'inondation.


Par deux mémoires en défense enregistrés les 16 mai et 10 juin 2019, M. C..., représenté par la Selarl d'avocats Debeaurain et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- les moyens invoqués à l'encontre du permis de construire modificatif ne sont pas inopérants ;
- le signataire des décisions en litige est...

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