CAA de MARSEILLE, 9ème chambre, 16/02/2021, 19MA01698, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme SIMON
Judgement Number19MA01698
Record NumberCETATEXT000043161371
Date16 février 2021
CounselSCP BOUYSSOU ET ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Socamil a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge de la redevance d'archéologie préventive résultant du titre de perception émis à son encontre le 23 septembre 2016.

Par un jugement n° 1701400 du 11 février 2019, le tribunal administratif de Montpellier a fait droit à sa demande de décharge.


Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 avril 2019, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 11 février 2019 ;

2°) de rejeter la demande de première instance de la société Socamil.

Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- les premiers juges ont commis une erreur de droit au regard du deuxième alinéa de l'article L. 524-6 du code du patrimoine ;
- le titre de perception en litige est fondé dès lors que les opérations d'archéologie préventive en cause ne relèvent d'aucune des hypothèses prévues par les dispositions de cet article L. 524-6, éclairées par les travaux parlementaires ayant précédé l'adoption de la loi n° 2003-707 du 1er août 2003 dont elles sont issues.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2019, la société Socamil, représentée par la SCP Bouyssou et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le jugement attaqué est suffisamment motivé ;
- la circulaire du 23 juin 2005 invoquée par la ministre n'est pas opposable ;
- elle devait être déchargée de la redevance en cause en application du deuxième alinéa de l'article L. 524-6 du code du patrimoine.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code du patrimoine ;
- la loi validée du 27 septembre 1941 ;
- la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 ;
- la loi n° 2003-707 du 1er août 2003 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- et les conclusions de M. Roux, rapporteur public.



Considérant ce qui suit :

1. La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales relève appel du jugement du 11 février 2019 par lequel le tribunal...

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