CAA de MARSEILLE, 9ème chambre, 16/02/2021, 20MA00246, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme SIMON
Judgement Number20MA00246
Record NumberCETATEXT000043161428
Date16 février 2021
CounselGONAND
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé.

Par un jugement n° 1910129 du 9 décembre 2019, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 janvier 2020, M. C..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 9 décembre 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 28 novembre 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui ne pouvait être fondée sur le 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est dépourvue de base légale ;
- cette décision, qui est entachée d'une erreur de fait, méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation ;
- la décision de refus de délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
- cette décision n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît le 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu des circonstances particulières dont il justifie.

La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.


Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.


Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.


Considérant...

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