CAA de MARSEILLE, Juge des référés, 31/01/2019, 18MA05462, Inédit au recueil Lebon

Date31 janvier 2019
Judgement Number18MA05462
Record NumberCETATEXT000038088035
CounselSOCIETE D'AVOCATS BLANC - TARDIVEL
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une ordonnance n° 1803759 du 21 décembre 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a prononcé la suspension de l'exécution de la délibération du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours du Gard en date du 18 septembre 2018.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 27 décembre 2018, complétée par un mémoire enregistré le 29 janvier 2019, le service départemental d'incendie et de secours du Gard, représenté par MeA..., demande :

1°) d'annuler cette ordonnance du 21 décembre 2018 ;

2°) de rejeter le déféré du préfet du Gard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Il soutient, après un rappel du contexte du litige et des graves conséquences liées à la suspension de la délibération en litige, que :
1) l'ordonnance est irrégulière car non motivée ;
2) à titre principal, le recours du préfet est tardif en raison de la théorie de la connaissance acquise ;
3) à titre subsidiaire :
- le recours préfectoral n'est pas fondé dans ses moyens portant sur le non-respect de la procédure de convocation des membres du conseil d'administration, sur la définition des strates démographiques et sur la rupture d'égalité devant les charges publiques ;
- le préfet commet une erreur en se projetant sur une période de huit ans dès lors qu'il faut délibérer annuellement ;
-le nombre d'habitants n'est pas le seul critère de répartition des cotisations communales ;
- le critère de ruralité retenu correspond à la situation locale ;
- le critère du nombre d'interventions ne peut pas être pris en compte.

Vu, enregistré le 14 janvier 2019, le mémoire en défense présenté par le préfet du Gard qui conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la décision de la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille donnant délégation à M. Bocquet, premier vice-président, président de la 5ème chambre, pour juger les référés.

Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 janvier 2019 :
- le rapport de M Bocquet, juge des référés,
- les observations de Me A...

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